Loi du 10 mars 2026 modifiant : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics 2° la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 3, point 1, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics, est remplacé comme suit :
Deux directeurs adjoints assistent le directeur dans l’accomplissement de ses attributions et le remplacent en cas d’absence d’après leur rang d’ancienneté.
Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 2.
À l’article 4 de la même loi, les mots un directeur adjoint sont remplacés par les mots deux directeurs adjoints.
Art. 3.
À l’article 7 de la même loi, les mots de directeur adjoint sont remplacés par les mots les directeurs adjoints.
Art. 4.
L’article 7, alinéa 2, de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, est remplacé par la disposition suivante :
Le directeur et les directeurs adjoints doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 10 mars 2026. Guillaume
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