Loi du 27 mars 2026 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ; 2° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration ; 5° de la loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

Type Loi
Publication 2026-03-27
État En vigueur
Département MFI
articles 17
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2026 et celle du Conseil d’État du 27 mars 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Les mots employés aux articles 2 à 10 ainsi qu’à l’annexe et commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe, section III.

Chapitre 2 Modalités d’enregistrement des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants

Art. 2.

À partir de l’année civile 2027, la Commission de surveillance du secteur financier communique annuellement par voie électronique et au plus tard avant le 31 mars, à l’Administration des contributions directes, l’identité de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs ayant disposé au Grand-Duché de Luxembourg d’un agrément au cours de l’année civile antécédente, conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 », y compris leur identifiant d’entité juridique (LEI) ainsi que leur numéro attribué par le Registre de commerce et des sociétés luxembourgeois.

Art. 3.

(1)

Lorsqu’il est déterminé, conformément à l’annexe, section I, lettre A, point 2, lettres a) à d), ou lettre B, qu’un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis en application de l’annexe, section I, lettres A ou B, aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable au Grand-Duché de Luxembourg, cet Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin de la période durant laquelle les informations prévues à l’article 5 doivent être communiquées.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1er, un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui remplit une ou plusieurs des conditions visées à l’annexe, section I, lettre A, point 2, lettres a) à d), ou lettre B, dans un ou plusieurs États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg, est dispensé de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes s’il est déjà enregistré auprès d’un autre État membre avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations correspondant à celles visées à l’article 5.

(3)

Nonobstant les paragraphes 1er et 2, un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, est dispensé de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes s’il n’est pas tenu de remplir, au Grand-Duché de Luxembourg, en application de l’annexe, section I, lettres C, D, E, F, G ou H, les exigences en matière de déclaration et de diligence raisonnable visées à l’article 5 et à l’annexe, section II, si ces obligations sont remplies par l’Opérateur de Crypto-actifs dans un autre État membre.

(4)

L’Administration des contributions directes attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Crypto actifs qui s’enregistre au Grand-Duché de Luxembourg. L’Administration des contributions directes notifie ce numéro aux autorités compétentes de tous les autres États membres par voie électronique.

(5)

Lorsque l’Opérateur de Crypto-actifs est tenu de s’enregistrer au Grand-Duché de Luxembourg, il communique les informations suivantes :

1.

nom ;

2.

adresse postale ;

3.

adresses électroniques, y compris les sites internet ;

4.

tout NIF délivré à l’Opérateur de Crypto-actifs ainsi que la juridiction de délivrance ;

5.

États membres dans lesquels les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration sont résidents au sens de l’annexe, section II, lettres A et B ;

6.

toute Juridiction qualifiée hors Union européenne visée à l’annexe, section I, lettres C, D, E, F ou H.

(6)

Toute modification ultérieure des informations à communiquer en vertu du paragraphe 5 est à notifier à l’Administration des contributions directes au plus tard un mois après que la modification est intervenue.

(7)

L’Administration des contributions directes notifie immédiatement à la Commission européenne tout Opérateur de Crypto-actifs qui ne s’est pas enregistré conformément au présent article et qui a des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans l’Union européenne.

(8)

Les informations qui sont à communiquer conformément au paragraphe 5 sont consignées dans un registre des Opérateurs de Crypto-actifs établi conformément à l’article 8bisquinquies, paragraphe 10, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

(9)

Les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs sont établies conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

(10)

Dans le cas où le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’enregistrement unique de l’Opérateur de Crypto-actifs, l’Administration des contributions directes peut radier cet Opérateur de Crypto-actifs du registre visé au paragraphe 8 dans les cas suivants :

1.

l’Opérateur de Crypto-actifs notifie à l’Administration des contributions directes qu’il n’a plus d’Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans l’Union européenne ;

2.

en l’absence de notification en vertu de la lettre a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Crypto-actifs a cessé ;

3.

l’Opérateur de Crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues à l’annexe, section III, lettre B, point 2 ;

4.

l’enregistrement de l’Opérateur de Crypto-actifs a été révoqué en application de l’article 8, paragraphe 5.

Dans les cas de figure visés à l’alinéa 1er, lettres b) et c), l’Administration des contributions directes informe l’Opérateur de Crypto-actifs concerné de son intention de procéder à la radiation du registre et l’invite à présenter ses observations y relatives. L’Opérateur de Crypto-actifs peut demander à être entendu dans ses explications.

(11)

Un Opérateur de Crypto-actifs, dont l’enregistrement a été révoqué en application de l’article 8, paragraphe 5, n’est autorisé à se réenregistrer qu’à condition de fournir à l’Administration des contributions directes des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

(12)

La forme et les modalités en matière d’enregistrement sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 3 Obligations des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants

Art. 4.

(1)

Les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants sont tenus d’appliquer les règles en matière de déclaration et de diligence raisonnable telles que visées à l’article 5 et à l’annexe, section II.

(2)

Les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Ils sont tenus de conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées dans la présente loi, pour une période de dix ans à partir du 31 décembre de l’année civile durant laquelle ils sont tenus de communiquer les informations visées à l’article 5, paragraphe 1er.

(3)

Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de l’annexe, section II, après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant empêche l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions à déclarer, après échéance d’un délai de soixante jours qui suit la demande initiale.

Art. 5.

(1)

Le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est soumis en vertu de l’annexe, section I, lettre A, ou en vertu de l’annexe, section I, lettre B, à l’obligation en matière de déclaration au Grand-Duché de Luxembourg, communique les informations énoncées au paragraphe 3 à l’Administration des contributions directes au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année à laquelle les informations se rapportent.

Les premières informations sont communiquées pour les années civiles à compter du 1er janvier 2026.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, au sens de la section I, lettre A, point 2, lettres a) à d), n’est pas tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes les informations visées au paragraphe 3 en ce qui concerne un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs assure la déclaration de ces informations dans une Juridiction hors Union européenne couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l’État membre de résidence dudit Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou de ladite Personne détenant le contrôle.

(3)

Les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, qui sont soumis en application de l’annexe, sections I et II, au Grand-Duché de Luxembourg, aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable, communiquent, pour chaque année civile, les informations suivantes concernant leurs Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

1.

le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, les NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe, section II, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et les NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité.Toutefois, lorsque le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis à des obligations de déclaration au Grand-Duché du Luxembourg et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne pour établir l’identité et la résidence fiscale de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer concernant cette Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant des Services d’identification et les États membres de délivrance, ainsi que les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité ;

2.

le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé à l’article 3, paragraphe 4, et l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ;

3.

pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée, le cas échéant :

la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer ; le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat ; le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat ; la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer ; la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer ; la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer ; la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points ii) et iv) ; la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points iii), v) et vi) ; la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un Prestataire de Services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins de la lettre c), points ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins de la lettre c), points iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

(4)

En l’absence d‘Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants communiquent un message à valeur zéro, annuellement, jusqu’au 30 juin de l’année civile qui suit l’année à laquelle les informations se rapportent.

(5)

La forme et les modalités, en matière de déclaration des informations dans le cadre du présent article, ainsi qu’en matière de notification telle qu’énoncées à l’annexe, section I, lettre G, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 4 Modalités de communication des informations par l’Administration des contributions directes

Art. 6.

(1)

L’Administration des contributions directes communique aux autorités compétentes des Juridictions soumises à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, les informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 3.

(2)

La communication des informations est effectuée annuellement, jusqu’au 30 septembre suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations se rapportent.

(3)

Les premières informations sont communiquées pour toute année civile à compter du 1er janvier 2026.

(4)

L’échange automatique d’informations est effectué à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

(5)

La liste des Juridictions soumises à déclaration, autres que celles qui sont des États membres, est établie par règlement grand-ducal.

Chapitre 5 Procédures de vérification et sanctions

Art. 7.

(1)

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 10. Elle vérifie si les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations.

(2)

Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.

(3)

Pour l’application de la présente loi, l’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(4)

L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 4, paragraphe 2.

(5)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de communiquer les informations visées à l’article 5, paragraphe 2.

Art. 8.

(1)

Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, encourt une amende forfaitaire de 5 000 euros l’Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui ne s’enregistre pas en application de l’article 3, paragraphe 1er, ou qui omet d’informer l’Administration des contributions directes de toute modification dans le délai légal prévu à l’article 3, paragraphe 6.

Encourt la même amende l’Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en application de l’article 3, paragraphe 5.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 3, encourt une amende d’un montant forfaitaire de 5 000 euros, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui ne déclare pas les informations relatives à la période de déclaration dans le délai légal prévu à l’article 5, paragraphes 1er et 4.

(3)

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant encourt une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’il n’a pas respecté les obligations en matière d’accomplissement des procédures de diligence raisonnable et d’exécution des obligations de déclaration telles que visées à l’article 5 et à l’annexe, section II, à l’exception de l’obligation de déclaration dans le délai légal visé à l’article 5, paragraphes 1er et 4.

(4)

Les amendes visées aux paragraphes 1er à 3 sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.

(5)

Sans préjudice des paragraphes 1er à 3, lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, ne satisfait pas à l’obligation de déclaration dans le délai légal prévu à l’article 5, l’Administration des contributions directes émet deux rappels à un intervalle d’au moins trente jours.

Si, à l’échéance d’un délai de trente jours suivant le second rappel et au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après le premier rappel, l’Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne satisfait toujours pas à l’obligation de déclaration, l’Administration des contributions directes révoque son enregistrement.

(6)

Contre les décisions visées aux paragraphes 4 et 5, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif au Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant concerné.

Art. 9.

Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.

Chapitre 6 Confidentialité et protection des données à caractère personnel

Art. 10.

(1)

Le traitement des informations reçues par l’Administration des contributions directes de la part des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants ou de la part d’une Juridiction soumise à déclaration se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi et par la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

(2)

Les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants et l’Administration des contributions directes sont considérés comme des responsables du traitement, chacun pour le traitement qu’il met en œuvre, lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(3)

Chaque Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a l’obligation :

1.

d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant sont recueillies et transférées en application de la présente loi ;

2.

de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes.

(4)

Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour l’application de la présente loi et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.

(5)

Les échanges d’informations en vertu de la présente loi sont soumis aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Chapitre 7 Dispositions modificatives

Art. 11.

La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 2, lettre q), point 4, le mot ; et est remplacé par les mots :

, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale au Grand-Duché du Luxembourg ; et

2.

À l’article 2, lettre v) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par une lettre w) nouvelle, libellée comme suit :

produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations : les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré. ».

3.

L’article 9bis, paragraphe 1ter, est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2030, l’Administration des contributions directes exige que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées au paragraphe 1er, dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible. ».

4.

L’article 9bis est complété par un paragraphe 1quater nouveau, libellé comme suit :

« (1quater)

L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2026 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations automatique. ».

5.

À l’article 9ter, paragraphe 4 in fine, le point final est remplacé par les mots suivants :

« , sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros, ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale en application du droit interne luxembourgeois.

Aux fins de l’alinéa 1er, lettre a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions.

Nonobstant l’alinéa 1er, lettre b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents. ».

6.

À l’article 9ter, paragraphe 6, lettre l) in fine, le point est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une lettre m) nouvelle, libellée comme suit :

Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028, le NIF des personnes visées aux lettres a) et k) du présent paragraphe, lorsqu’il a été obtenu. ».

7.

L’article 9ter, paragraphe 6, est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Par dérogation aux lettres a) et k), lorsque la décision fiscale anticipée concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 4, l’identification de la personne physique et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient, doivent également être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2. ».

8.

À l’article 9ter, il est inséré un paragraphe 6bis nouveau, libellé comme suit :

« (6bis)

Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028 et aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1er et 2, l’Administration des contributions directes est en droit d’exiger que la demande d’obtention d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert, contienne le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence de toutes les personnes visées au paragraphe 6. ».

9.

Un article 9quater nouveau, libellé comme suit, est inséré :

« Art. 9quater.

(1)

Aux fins du présent article et de l’article 9bis, paragraphe 1quater, on entend par :

« produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations » : les contrats d’assurance dont les prestations sont dues au moment du décès de l’assuré, autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et devant faire l’objet d’une déclaration au titre de cette loi ;

« bénéficiaire » : la personne en faveur de laquelle les prestations sont versées en vertu d’un contrat d’assurance ; « entreprise d’assurance » : i) toute entreprise d’assurance résidente du Luxembourg dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette entreprise d’assurance située en dehors du territoire du Luxembourg ; ii) toute succursale d’une entreprise d’assurance non résidente du Luxembourg si cette succursale est établie au Luxembourg.

(2)

Aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1quater, les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes les informations du paragraphe 3, dont elles disposent concernant les Produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations et se rapportant à des personnes résidant dans un autre État membre.

(3)

Conformément au paragraphe 2, les entreprises d’assurance communiquent les informations suivantes, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle des prestations ont été versées dans le cadre de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations :

dans le cas d’une personne physique : le nom, l’adresse, le NIF et la date de naissance de chaque bénéficiaire ; dans le cas d’une entité qui est bénéficiaire : le nom, l’adresse et le NIF de l’entité.

le numéro du contrat d’assurance ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro du contrat d’assurance ; le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’entreprise d’assurance ; l’identifiant IBAN et le code BIC des comptes sur lesquels les prestations ont été versées au profit de chaque bénéficiaire ; le montant brut total des prestations versées à chaque bénéficiaire dans la devise spécifiée dans le contrat d’assurance ; la date du versement des prestations.

(4)

La forme et les modalités en matière de communication des informations conformément au paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent article. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application du présent article.

(6)

Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.

(7)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 3.

(8)

Les entreprises d’assurances sont considérées comme des responsables du traitement, pour le traitement qu’elles mettent en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(9)

Chaque entreprise d’assurance a l’obligation :

d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément au présent article et à l’article 9bis, paragraphe 1quater; de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes. ».

10.

À l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er, la taxe sur la valeur ajoutée, d’autres taxes indirectes et les droits de douane, ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. ».

11.

L’article 17, paragraphe 2, est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les mots l’établissement, l’administration et l’application du droit national de cet autre État membre concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes indirectes sont remplacés par les mots celles visées au paragraphe 1er ; Il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations et documents d’une autre autorité compétente, peut partager ces informations et documents, sans disposer de l’autorisation visée à l’alinéa 2, aux fins de la mise en œuvre d’un acte fondé sur l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions et les autorités de contrôle au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ainsi qu’avec les ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions aux fins de la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations. ».

12.

À l’article 17, paragraphe 3, alinéa 2, les mots dix jours sont remplacés par les mots quinze jours.

Art. 12.

La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 4, il est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :

« (1bis)

Conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées dans les annexes I et II de la présente loi, l’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’une Juridiction soumise à déclaration, dans le cadre de l’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 2, en outre des informations visées au paragraphe 1er, les informations suivantes se rapportant aux périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne un Compte déclarable :

si une auto-certification valide a été fournie pour chaque Titulaire de compte ; la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’un Titulaire d’un Compte d’entité est une Personne détenant le contrôle de l’Entité et si une auto-certification valide a été fournie pour chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration ; le type de compte, s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte et s’il s’agit d’un compte joint, y compris le nombre de Titulaires de compte joint ; dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation. ».

2.

À l’annexe I, section I, point A, la phrase liminaire et les numéros 1) et 2) sont remplacés comme suit :

« A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante déclare à l’Administration des contributions directes, concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution :

les informations suivantes : le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de ce compte a fourni une auto-certification valide ; dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, les juridictions de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence et le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’entité et si une auto-certification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration ; si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint ;

le numéro de compte, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte, le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte ; ».

3.

À l’annexe I, section I, point A, numéro 6), le mot et in fine est supprimé.

4.

À l’annexe I, point A, il est inséré entre les numéros 6) et 7), un numéro 6bis nouveau, libellé comme suit :

« 6bis) dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation ; et ».

5.

À l’annexe I, section I, point C, le point final est remplacé par le libellé suivant :

« et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). ».

6.

À l’annexe I, section I, il est inséré un point E nouveau, libellé comme suit :

« E. Par dérogation au point A, numéro 5), lettre b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’a pas à être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante en application de la loi du 27 mars 2026 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs. ».

7.

À l’annexe I, section VI, numéro 2), lettre b), le point final est remplacé par les mots suivants :

« , pour autant que ces procédures soient compatibles avec la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la loi précitée du 12 novembre 2004, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle. ».

8.

À l’annexe I, section VII, il est inséré un point Abis nouveau, libellé comme suit :

« Abis. Absence temporaire d’auto-certification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une auto-certification d’un Nouveau compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette auto-certification soit obtenue et validée. ».

9.

À l’annexe I, section VIII, point A, numéro 5), le point final est remplacé par les mots suivants :

« , ou toute Entité qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients. ».

10.

À l’annexe I, section VIII, le point A, numéro 6), est remplacé comme suit :

L’expression « Entité d’investissement » désigne toute Entité : qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client : transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ; gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers ;

ou

dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement visée à la lettre a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées à la lettre a), ou les revenus bruts d’une Entité sont considérés aux fins de la lettre b) comme provenant principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 pour cent de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes :

la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

Aux fins de la lettre a), point iii), l’expression « autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers » ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression « Entité d’investissement » exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés au point D, numéro 10), lettres d) à g).

Le présent point est interprété de manière cohérente avec la définition de l’expression « établissement financier » figurant dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».

11.

À l’annexe I, section VIII, point A, numéro 7), les mots un contrat d’échange, un Contrat d’assurance sont remplacés par les mots :

« un Crypto-actif à déclarer, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ».

12.

À l’annexe I, section VIII, le point A est complété par les numéros 9) à 14) nouveaux :

L’expression « Monnaie électronique » désigne tout produit qui est : une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique ; émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement ; représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat ; accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur ; en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L’expression « Monnaie électronique » n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

L’expression « Monnaie fiat » désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Le terme comprend également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique). L’expression « Monnaie numérique de Banque centrale » désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire. L’expression « Crypto-actif » désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, tel que modifié. L’expression « Crypto-actif à déclarer» désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. L’expression « Transaction d’échange» désigne : tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat ; tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer. ».

13.

À l’annexe I, section VIII, point B, numéro 1), la lettre a) est remplacée comme suit :

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf : en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt ; ou en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales ; ».

14.

À l’annexe I, section VIII, point C, le numéro 2) est remplacé comme suit :

L’expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’un Établissement de dépôt. Les Comptes de dépôt comprennent également : les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire ; un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client ; un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client. ».

15.

À l’annexe I, section VIII, point C, numéro 9), lettre a), le point-virgule est remplacé par les mots suivants :

« ou, au 31 décembre 2025, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente loi par la loi du 27 mars 2026 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs ; ».

16.

À l’annexe I, section VIII, point C, le numéro 10) est remplacé par les mots suivants :

L’expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à partir du 1er janvier 2016 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente loi par la loi du 27 mars 2026 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs, ouvert à partir du 1er janvier 2026. ».

17.

À l’annexe I, section VIII, point C, numéro 17), la lettre e) est complétée par un point v) nouveau, suivi d’une lettre ebis) nouvelle, libellés comme suit :

la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes : le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément au droit applicable ; tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital ; le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital ; les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ; le compte n’a pas été créé il y a plus de douze mois ;

ebis)

un Compte de dépôt qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas un montant libellé en euros équivalant à 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate ; ».

18.

À l’annexe I, section VIII, point D, numéro 2), les points i) et ii) sont remplacés comme suit :

une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i) ; ».

19.

L’annexe I est complétée par une section IX nouvelle, libellée comme suit :

« Section IX MESURES TRANSITOIRES

Nonobstant la section I, point A, numéro 1), lettre b), et le numéro 6bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives aux fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique. ».

Art. 13.

La loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :

« (2)

Cette amende est fixée par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts. ».

2.

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :

« (3)

Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif à l’Entité déclarante ou à l’Entité constitutive résidente. ».

3.

L’article 5, lettre b), est complété par la phrase suivante :

« Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028, l’identité comprend, pour chaque Entité constitutive, le numéro d’identification fiscale, lorsqu’un tel numéro a été émis par une juridiction soumise à déclaration, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. ».

4.

L’article 8 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à l’issue de l’Exercice fiscal déclarable. ».

Art. 14.

La loi modifiée du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 1er, point 10° in fine, le point est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 11° nouveau, libellé comme suit :

« client » : tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d’un intermédiaire soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. ».

2.

À l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, les mots cet intermédiaire est tenu de notifier sont remplacés par les mots les intermédiaires qui sont soumis à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit sont tenus de notifier.

3.

À l’article 3, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit :

« (2bis)

Dans les cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, est applicable, l’intermédiaire qui est soumis à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, est tenu de notifier, au plus tard dans un délai de dix jours commençant à la date visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettres a), b) ou c), la date qui intervient le plus tôt étant retenue, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu de la présente loi.

Dans les cas où l’intermédiaire est tenu en vertu de l’alinéa 1er de notifier au contribuable concerné les obligations de déclaration qui incombent à celui-ci en vertu de la présente loi, cet intermédiaire met à disposition du contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de l’obligation de déclaration visée à l’article 4. ».

4.

L’article 10, paragraphe 1er, est modifié comme suit :

À la lettre a), les mots leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale. sont remplacés par les mots leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale. L’identification de l’intermédiaire n’est pas requise dans le cas où l’intermédiaire visé est un intermédiaire dispensé de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel il est tenu en application de l’article 3, paragraphe 1er.. À la lettre c), les mots activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite sont remplacés par les mots dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel. La lettre h) est complétée comme suit :

« Pour les informations transmises après le 1er janvier 2028 ou après cette date, l’identification comprend, pour toute autre personne identifiée sous la présente lettre, le numéro d’identification fiscale. ».

5.

À l’article 15, paragraphe 1er, les mots des obligations visées à l’article 3, paragraphe 2 sont remplacés par les mots des obligations visées à l’article 3, paragraphes 2 ou 2bis

.

Art. 15.

La loi du 16 mai 2023 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateforme est modifiée et complétée comme suit :

1.

À l’article 3, paragraphe 5, les mots demande à la Commission européenne de radier sont remplacés par celui de radie.

2.

À l’article 6, paragraphe 1er, lettre l) in fine, le point est remplacé par un point-virgule suivi par la lettre m) ayant la teneur suivante :

l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points c) à g). ».

3.

À l’annexe, section I, point C., il est inséré un point 11) nouveau, libellé comme suit :

« Service d’identification » : un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur. ».

4.

À l’annexe, section II, point B, le numéro 3) est supprimé.

5.

À l’annexe, section III, le point B est complété par un numéro 4 nouveau, libellé comme suit :

Nonobstant les points B 2) a) et B 3) a), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de communiquer les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B), lorsqu’il utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et toutes les résidences fiscales du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour établir l’identité et toutes les résidences fiscales d’un Vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, il y a lieu d’indiquer le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et les États membres de délivrance. ».

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 16.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 27 mars 2026 relative à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs ».

Art. 17.

La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 27 mars 2026. Guillaume

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