Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ;
Vu le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ;
Vu le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ;
Vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2026 et celle du Conseil d’État du 27 mars 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 1er.
À l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est ajouté, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
« (8)
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 5, alinéa 3, sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant que gestionnaire du registre public.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 2.
À la suite de l’article 51-16, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article à laquelle les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, du présent article obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 3.
À l’article 53-38 de la même loi, l’alinéa unique devient le paragraphe 1er, et il est introduit un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entités y visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée à laquelle les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’entreprise d’investissement ou de l’entreprise mère concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2), lettre b), les entreprises d’investissement et les entreprises mères concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 4.
À l’article 59-3 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
« (8)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 7 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en sa qualité d’autorité désignée.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement d’importance systémique recensé auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement d’importance systémique recensé, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 5.
À l’article 59-42 de la même loi, il est introduit, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 1er, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ; l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités concernées obtiennent un identifiant d’entité juridique. ».
Art. 6.
À l’article 59-45 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 7.
À l’article 59-49 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 5, un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
« (6)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 5 concernant des violations de dispositions de la présente partie portant transposition de la directive 2014/59/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859
est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement BRRD concerné auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement BRRD concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 8.
À l’article 63-3 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article, concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de la [
directive (UE) 2019/2034 ](/eli/dir_ue/2019/2034/jo) ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 ou du règlement (UE) 2019/2033 , sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms : de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement auquel ou à laquelle les informations se rapportent, ou le cas échéant, en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la directive 2013/36/UE ou de dispositions du règlement (UE) n° 575/2013, tous les noms de la personne physique à laquelle les informations se rapportent ;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
Art. 9.
À l’article 63-3bis de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 4, un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
« (5)
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er et 2, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive 2014/65/UE sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du [
règlement (UE) 2023/2859 ](/eli/reg_ue/2023/2859/jo) est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : tous les noms de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement, ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent ; s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. ».
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