Loi du 2 avril 2026 portant modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité en vue de : 1° la mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité ; 2° la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation ; 3° la transposition de la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union ; 4° la transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement délégué (UE) 2024/1366 de la Commission du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2023/1162 de la Commission du 6 juin 2023 relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation ;
Vu la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union ;
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2026 et celle du Conseil d’État du 27 mars 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :
Au point 1decies le mot lui-même est remplacé par celui de elle-même ;
Le point 7bis est remplacé comme suit :
« (7bis)
« communauté énergétique » : une personne morale qui est effectivement contrôlée par des membres ou actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris les communes, ou des personnes morales qui ne sont pas des grandes entreprises, et dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ; » ;
Au point 7ter, les mots ou partagée sont insérés entre les mots produite dans ses locaux, et les mots , ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ;
Après le point 10decies, il est inséré un point 10undecies nouveau, libellé comme suit :
« (10undecies)
« convention de raccordement flexible » : un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le prélèvement d’électricité à partir desdits réseaux ; » ;
Au point 14, les mots l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, sont remplacés par les mots l’agrégation, la participation active de la demande, l’activité d’organisateur du partage, le stockage d’énergie, ;
Au point 21, les mots ou le partage d’énergie électrique sont remplacés par les mots ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage d’énergie électrique ;
Après le point 22, il est inséré un point 22bis nouveau, libellé comme suit :
« (22bis)
« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; » ;
Après le point 30, il est inséré un point 30bis nouveau, libellé comme suit :
« (30bis)
« organisateur du partage » : une personne physique ou morale qui effectue, à titre onéreux, les tâches énumérées à l’article 8quinquies-1, paragraphe (7), alinéa 1er, relatives à l’organisation de partage d’un projet de partage d’énergie électrique ; » ;
Le point 31ter est remplacé comme suit :
« (31ter)
« partage d’énergie électrique » : la consommation par des clients actifs, par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou par les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique, d’électricité renouvelable que ces derniers répartissent entre eux à granularité quart-horaire et qui répond à l’une des conditions suivantes :
l’électricité renouvelable est produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation de production que ces personnes possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie ; le droit à cette électricité renouvelable a été transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, à ces personnes par : un autre client actif ; un tiers qui possède ou gère une installation de production.
La somme des puissances installées des installations de production associées au partage d’énergie électrique est inférieure ou égale à 6 mégawatts ; » ;
Au point 36, première phrase, le mot galvaniquement est remplacé par le mot électriquement ;
Après le point 41quater, il est inséré un point 41quinquies nouveau, libellé comme suit :
« (41quinquies)
« rééquipement » : la rénovation de centrales produisant de l’électricité renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation ; » ;
Après le point 48, sont insérés des points 48bis et 48ter nouveaux, libellés comme suit :
« (48bis)
« site intégré » : un terrain délimité constitué d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales contiguës qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée sur lequel les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Ces utilisateurs du réseau ne sont pas des clients résidentiels, hormis le cas des occupants de logements de service destinés au logement de personnes liées à une entreprise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ;
(48ter)
« site intégré en zone verte » : une zone délimitée :
située dans une zone verte telle que définie par l’article 3, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; constituée d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée ; sur laquelle les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement ; » ;
Au point 51, les mots , en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes sont supprimés.
Art. 2.
À l’article 5 de la même loi, après le paragraphe 6ter, il est inséré un paragraphe 6quater nouveau, libellé comme suit :
« (6quater)
Lorsque le rééquipement d’une centrale de production d’électricité renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable supérieure à 15 pour cent, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les procédures relatives aux demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la date d’introduction de la demande adressée au gestionnaire de réseau concerné, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau. ».
Art. 3.
Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 5bis.
(1)
Le régulateur élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 27, paragraphe (3ter) de la présente loi, et à l’article 50, paragraphe 4bis, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, tel que modifié. Ce cadre veille à ce que :
en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées ;
les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés ; pour les zones où le régulateur considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.
(2)
Le cadre visé au paragraphe (1) veille à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants :
l’injection et le prélèvement fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de prélèvement qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année ;
les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de prélèvement fermes et flexibles ; la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée.
L’utilisateur du réseau se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible installe un système de contrôle de l’injection et du prélèvement conformément aux conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe (3). ».
Art. 4.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2)
Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1) ou dans les cas visés à l’article 8quinquies-1, paragraphe (10), lettre c), sous i), chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties. » ;
Au paragraphe 3, deuxième phrase, les mots , le cas échéant, sont insérés entre les mots respectent et ceux de les principes énoncés dans le Code de la consommation
.
Art. 5.
À l’article 7, paragraphe 4, alinéa 6, lettre c), de la même loi, les mots et des acteurs du marché sont insérés entre les mots en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau et les mots en relation avec la gestion du mécanisme de compensation.
Art. 6.
Au chapitre II de la même loi, l’intitulé de la section VIII est remplacé comme suit :
« Section VIII.
Autoconsommation, partage d’énergie électrique et production sur site intégré ».
Art. 7.
L’article 8bisde la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule et le paragraphe est complété par une nouvelle lettre e) libellée comme suit :
participer au partage d’énergie électrique. » ;
Au paragraphe 3, première phrase, les mots toute ou une partie de sont insérés entre les mots lorsqu’il vend et ceux de sa production et les mots , hormis la vente dans le cadre d’un partage d’énergie électrique, sont insérés entre les mots par accords d’achat d’électricité et ceux de à des clients finals.
Art. 8.
L’article 8ter de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots le site de l’immeuble qu’ils occupent sont remplacés par les mots le même bâtiment ou immeuble résidentiel qu’ils occupent ;
Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« (2)
Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins :
l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ; pour chaque utilisateur du réseau impliqué dans le projet de partage d’énergie électrique, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations de production associées au projet ; les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b).
Le modèle de répartition simple visé à l’alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.
La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(3)
L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution en fonction des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe (2), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe (2), alinéa 2.
Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire qui reprend au moins :
par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique : la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique ; les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu de l’alinéa 1er ; la somme des quantités visées sous ii) ; les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i) ;
par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique : les quantités consommées totales, non compris les quantités provenant de l’autoconsommation individuelle ; les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu de l’alinéa 1er ; la somme des quantités visées sous ii) ; les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées sous iii) de celles visées sous i).
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