Loi du 2 avril 2026 relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles

Type Loi
Publication 2026-04-02
État En vigueur
Département MAV
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objectifs

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles.

(2)

La présente loi s’applique :

1.

aux animaux détenus et aux animaux sauvages ;

2.

aux produits germinaux ;

3.

aux produits d’origine animale ;

4.

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), tel que modifié ;

5.

aux installations, aux moyens de transport, aux équipements ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.

(3)

La présente loi fixe des exigences applicables à :

1.

la prévention des maladies animales transmissibles et la préparation contre les foyers potentiels ;

2.

l’identification et l’enregistrement des animaux et de certains produits animaux et la certification et la traçabilité de leurs envois ;

3.

l’entrée des animaux et des produits animaux dans l’Union européenne et leurs mouvements en son sein ;

4.

la lutte contre les maladies animales transmissibles et leur éradication, y compris les mesures d’urgence telles que des restrictions de mouvement des animaux, leur mise à mort et leur vaccination.

(4)

La présente loi met en œuvre les dispositions des règlements européens suivants :

1.

règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après « règlement (CE) n° 999/2001 ».

2.

règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), ci-après « règlement (UE) 2016/429 » ;

3.

règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, [(CE) n° 1107/2009

](/eli/reg_ue/2009/1107/jo), (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après « règlement (UE) 2017/625 ».

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« ALVA » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, qui est en charge de la mise en œuvre de la législation sur la santé animale ainsi que de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ;

2.

« fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un animal ou d’un produit d’origine animale ou de toute information importante en relation avec l’animal ou le produit d’origine animale, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives à l’animal ou le produit d’origine animale ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper et de réaliser un profit économique ;

3.

« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;

4.

« interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)

n° 2006/2004 ;

5.

« opérateur » : toute personne visée à l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ;

6.

« produits germinaux » : les produits au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429 ;

7.

« produits d’origine animale » : les produits au sens de l’article 4, point 29), du règlement (UE) 2016/429 ;

8.

« sous-produits animaux » : les produits au sens de l’article 4, point 30), du règlement (UE) 2016/429 ;

9.

« produits » : l’ensemble des produits tels que définis aux points 6°, 7° et 8° du présent article.

Chapitre 2 Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels

Art. 3. Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels

(1)

Les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, sont habilités à :

1.

effectuer leurs missions de contrôles officiels et de surveillance relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies animales ;

2.

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatives aux animaux et aux produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ;

3.

accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;

4.

avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, terrains publics et privés, moyens de transport des opérateurs ;

5.

prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;

6.

photographier les animaux, produits d’origine animale, installations, locaux, sites et moyens de transport soumis à la présente loi ;

7.

effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;

8.

prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et sur les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ;

9.

exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ;

10.

procéder à des achats-tests des produits, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les produits ;

11.

contrôler les transports d’animaux sur la voie publique.

(2)

L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2017/625.

La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 10 de la présente loi ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 11 de la présente loi.

En cas de différend entre l’ALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.

(3)

Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Ces agents peuvent se faire accompagner par :

1.

du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ;

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