Loi du 2 avril 2026 relative à la santé animale et aux contrôles officiels et autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2026 et celle du Conseil d’État du 24 février 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Objectifs
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles en matière de prévention de la transmission des maladies animales aux animaux et aux êtres humains ainsi que les règles de lutte contre les maladies animales transmissibles.
(2)
La présente loi s’applique :
aux animaux détenus et aux animaux sauvages ;
aux produits germinaux ;
aux produits d’origine animale ;
aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), tel que modifié ;
aux installations, aux moyens de transport, aux équipements ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.
(3)
La présente loi fixe des exigences applicables à :
la prévention des maladies animales transmissibles et la préparation contre les foyers potentiels ;
l’identification et l’enregistrement des animaux et de certains produits animaux et la certification et la traçabilité de leurs envois ;
l’entrée des animaux et des produits animaux dans l’Union européenne et leurs mouvements en son sein ;
la lutte contre les maladies animales transmissibles et leur éradication, y compris les mesures d’urgence telles que des restrictions de mouvement des animaux, leur mise à mort et leur vaccination.
(4)
La présente loi met en œuvre les dispositions des règlements européens suivants :
règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après « règlement (CE) n° 999/2001 ».
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), ci-après « règlement (UE) 2016/429 » ;
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, [(CE) n° 1107/2009
](/eli/reg_ue/2009/1107/jo), (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après « règlement (UE) 2017/625 ».
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« ALVA » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, qui est en charge de la mise en œuvre de la législation sur la santé animale ainsi que de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant les maladies animales transmissibles ;
« fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un animal ou d’un produit d’origine animale ou de toute information importante en relation avec l’animal ou le produit d’origine animale, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives à l’animal ou le produit d’origine animale ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper et de réaliser un profit économique ;
« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;
« interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE)
« opérateur » : toute personne visée à l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ;
« produits germinaux » : les produits au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429 ;
« produits d’origine animale » : les produits au sens de l’article 4, point 29), du règlement (UE) 2016/429 ;
« sous-produits animaux » : les produits au sens de l’article 4, point 30), du règlement (UE) 2016/429 ;
« produits » : l’ensemble des produits tels que définis aux points 6°, 7° et 8° du présent article.
Chapitre 2 Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels
Art. 3. Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels
(1)
Les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, sont habilités à :
effectuer leurs missions de contrôles officiels et de surveillance relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux et aux êtres humains respectivement en matière de lutte contre ces maladies animales ;
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatives aux animaux et aux produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ;
accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;
avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, terrains publics et privés, moyens de transport des opérateurs ;
prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;
photographier les animaux, produits d’origine animale, installations, locaux, sites et moyens de transport soumis à la présente loi ;
effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et sur les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ;
exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ;
procéder à des achats-tests des produits, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les produits ;
contrôler les transports d’animaux sur la voie publique.
(2)
L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2017/625.
La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 10 de la présente loi ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 11 de la présente loi.
En cas de différend entre l’ALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.
(3)
Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Ces agents peuvent se faire accompagner par :
du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ;
des experts de la Commission européenne ou d’un autre État membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)
L’opérateur a le droit d’accompagner lors de la visite les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et les organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, réalisant les contrôles officiels et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(5)
Lorsque les agents de ALVA rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs missions, ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique qui leur prêtera main forte ou assistance technique.
(6)
Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur.
Chapitre 3 Notifications, programmes et médicaments relatifs aux maladies animales
Art. 4. Notifications des maladies animales
(1)
Les notifications en cas de soupçon de la présence d’une maladie animale respectivement la détection d’une telle maladie sont à adresser à l’ALVA conformément à l’article 18, paragraphe 1er, lettres a) et b), du règlement (UE) 2016/429.
(2)
Les notifications prévues à l’article 18, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/429 sont à adresser à un médecin-vétérinaire habilité à exercer au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Les modalités d’application du système de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 5. Programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales
(1)
Sur proposition de l’ALVA, le ministre établit des programmes de surveillance et d’éradication des maladies animales conformément aux articles 28 à 35 du règlement (UE) 2016/429 et conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 999/2001.
(2)
Des règlements grand-ducaux précisent, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne applicable, les mesures à prendre en matière de santé animale en vertu du paragraphe 1er.
Art. 6. Utilisation de médicaments vétérinaires
(1)
Les médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies animales doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.
(2)
Sans préjudice des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires, le ministre peut imposer, restreindre voire interdire l’utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre des maladies animales conformément aux critères énoncés à l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/429.
Chapitre 4 Enregistrement, agrément et registre des opérateurs
Art. 7. Enregistrement et agrément
(1)
Les opérateurs et transporteurs visés au paragraphe 1er des articles 84, 87, 90 et 172 du règlement (UE) 2016/429 notifient au ministre aux fins d’enregistrement leur activité. La notification de l’activité engendre l’enregistrement automatique des opérateurs et transporteurs précités.
(2)
Par exception au paragraphe 1er du présent article, et avant de pouvoir exercer leur activité, les opérateurs des établissements visés aux articles 94, 95, 177, 178 et 179 du règlement (UE) 2016/429 sont agréés par le ministre, l’ALVA demandée en son avis.
(3)
Un règlement grand-ducal précise les procédures et modalités de notification de l’activité, de l’enregistrement de l’activité ainsi que les modalités d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément visé aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)
La liste des établissements et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible au public.
Art. 8. Registre
Le ministre établit :
un registre des opérateurs en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ;
un registre des établissements, des établissements agréés ainsi que des opérateurs enregistrés en application de l’article 101, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;
un registre des animaux terrestres détenus en application du l’article 109, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/429.
Chapitre 5 Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles
Art. 9. Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles
(1)
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.
(2)
Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.
Chapitre 6 Mesures administratives
Art. 10. Mesures d’urgence
(1)
L’ALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgence telles que prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/625.
(2)
L’ALVA peut ordonner :
toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités, et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des produits d’origine animale sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
toutes les mesures d’urgence nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas de danger imminent et grave pour la santé humaine et animale.
Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l’exploitant n’a pas mis fin aux non-conformités ou lorsqu’un danger imminent et grave pour la santé humaine ou animale persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)
Dès que l’ALVA a constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures d’urgence prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées.
(4)
L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1er et 2 du présent article est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
(5)
Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Les frais engendrés à la suite de cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’ALVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
Art. 11. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut :
impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l’exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)
Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(3)
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Art. 12. Amendes administratives
(1)
Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de toute personne :
agissant en violation des articles suivants de la présente loi :
l’article 3 ; l’article 5, paragraphe 2 ; l’article 7 ; l’article 4, paragraphes 1er et 2 ; non-paiement des taxes prévues à l’article 9 ;
agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2016/429 :
l’article 10, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ; l’article 11, paragraphe 1er ; l’article 12, paragraphe 1er et 3 ; l’article 16, paragraphe 1er ; l’article 17 ; l’article 24 ; l’article 25, paragraphe 1er ; l’article 66 ; l’article 94, paragraphe 2 ; l’article 95, lettre b) ; l’article 96, paragraphe 2 ; l’article 102, paragraphes 1er et 3 ; l’article 103, paragraphes 1er et 3 ; l’article 104, paragraphes 1er et 3 ; l’article 105, paragraphes 1er et 3 ; l’article 112 ; l’article 113, paragraphe 1er ; l’article 114 ; l’article 115 ; l’article 117 ; l’article 121 ; l’article 124 ; l’article 125 paragraphe 1er ; l’article 126 ; l’article 127 ; l’article 128 ; l’article 129 ; l’article 130 ; l’article 132 paragraphe 1er ; l’article 134 ; l’article 136, paragraphe 1er ; l’article 137, paragraphe 1er ; l’article 143 ; l’article 148 ; l’article 151, paragraphes 1er et 2 ; l’article 152 ; l’article 155 ; l’article 157 ; l’article 158 ; l’article 159 ; l’article 161, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ; l’article 163, paragraphe 1er ; l’article 164, paragraphe 1er ; l’article 166, paragraphes 1er et 2 ; l’article 167, paragraphes 1er, 2 et 4 ; l’article 169, paragraphes 1er et 4 ; l’article 176, paragraphe 3 ; l’article 186, paragraphes 1er et 3 ; l’article 187 ; l’article 188, paragraphes 1er et 3 ; l’article 191 ; l’article 192, paragraphe 1er ; l’article 193, paragraphes 1er et 2 ; l’article 194 ; l’article 195 ; l’article 196, paragraphe 1er ; l’article 197, paragraphes 1er et 2 ; l’article 200, paragraphes 1er et 2 ; l’article 201, paragraphe 1er ; l’article 202, paragraphes 1er et 2 ; l’article 203, paragraphe 1er ; l’article 205, paragraphe 1er ; l’article 208 ; l’article 209, paragraphes 1er et 2 ; l’article 215 ; l’article 218, paragraphes 1er et 2 ; l’article 219 ; l’article 222, paragraphes 1er et 2 ; l’article 223, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 ; l’article 225, paragraphes 1er et 3 ; l’article 227 ; l’article 229, paragraphe 2 ; l’article 240, paragraphe 1er ; l’article 242, paragraphe 1er ; l’article 243, paragraphe 3 ; l’article 245, paragraphe 2 ; l’article 246, paragraphe 1er ; l’article 247 ; l’article 248, paragraphes 1er et 2 ; l’article 249, paragraphes 1er et 2 ; l’article 250, paragraphes 1er et 2 ;
agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 :
l’article 15, paragraphe 1er, 2, 3, 5 et 6 ; l’article 47, paragraphe 5 ; l’article 50, paragraphe 1er et 3 ; l’article 54, paragraphe 1er ; l’article 56, paragraphes 1er et 4 ;
agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)
Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu
de la gravité et de la durée de la violation ;
du degré de responsabilité de l’exploitant ;
de violations passées commises par l’exploitant.
(3)
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(4)
Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
Chapitre 7 Infractions et sanctions pénales
Art. 13. Recherche et constatation des infractions pénales
(1)
Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les directeurs, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’ALVA et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)
Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions.
Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi.
Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation.
En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire.
Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)
Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du Tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 14. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constatation d’infractions pénales
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.
L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, lors de la visite.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er, ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, un membre de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou un fonctionnaire ou agent visé à l’article 13, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, sont habilités à :
avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs, y compris les moyens de transport ;
prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux animaux et produits d’origine animale visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ;
accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;
photographier la ou les non-conformités constatées ;
effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons sur les animaux et les produits. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent.Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ;
en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre les animaux, les produits d’origine animale et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ;
interroger l’opérateur concerné et son personnel ;
procéder ou faire procéder à des achats-tests d’animaux et de produits d’origine animale, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité ;
effectuer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des produits d’origine animale ;
procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis se trouvant dans une situation médicale sans issue et faisant état d’une souffrance physique ou psychique importante et constante sans perspective d’amélioration.
La saisie prévue au point 8° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par une ordonnance du juge d’instruction.
La mainlevée de la saisie prononcée par une ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :
à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)
Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 13, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l’opérateur.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 15. Sanctions pénales
(1)
Sera puni d’une amende de 150 à 2 000 euros :
l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits dans ou à partir d’une zone réglementée sans l’autorisation de l’ALVA ou faisant l’objet de restrictions de mouvement en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625 ;
l’opérateur qui procède à des mouvements d’animaux et de leurs produits sans que ces derniers soient accompagnés des documents de circulation et d’identification en application des règlements (UE) 2016/429 et 2017/625.
Cette amende présente le caractère d’une peine de police.
(2)
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2 001 à 250 000 euros ou d’une de ces peines seulement, quiconque :
agissant par infraction à l’article 3, paragraphe 1er, empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant aux agents visés à l’article 3 ;
agissant par infraction aux articles 10 et 11 empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, des mesures administratives prises par l’ALVA ou le ministre ;
agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 999/2001 :
l’article 2, alinéa 1er ; l’article 7, paragraphes 1er et 2 ; l’article 8, paragraphes 1er et 3 ; l’article 9, paragraphes 1er et 2 ; l’article 15, paragraphes 1er et 2 ; l’article 16, paragraphes 2 à 6 ;
agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625.
(3)
Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des animaux, des produits d’origine animale, du matériel, des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(4)
En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double du maximum.
Art. 16. Avertissements taxés
(1)
En cas de contraventions prévues à l’article 15, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par des fonctionnaires de la Police grand-ducale, par des agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par des fonctionnaires et agents de l’ALVA.
(2)
L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte bancaire indiqué par la même sommation.
(3)
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(4)
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
(5)
Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Chapitre 8 Disposition finale
Art. 17. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Fait le 2 avril 2026. Guillaume