Loi du 6 juillet 2026 ayant pour objet l’organisation du Fonds national de la recherche dans le secteur public et portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures

Type Loi
Publication 2026-07-06
État En vigueur
Département MESR
articles 43
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Statut, objet et missions

Art. 1er. Statut et objet

(1)

Le Fonds national de la recherche dans le secteur public, ci-après « Fonds », est un établissement public, doté de la personnalité juridique.

(2)

Le Fonds jouit de l’autonomie administrative et financière. Il agit en dehors de tout but de lucre.

(3)

Le Fonds est placé sous la tutelle du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, ci-après « ministre ».

(4)

Le Fonds a pour objet de recevoir, de gérer et d’employer des allocations et dons provenant de sources publiques ou privées afin de réaliser les missions visées à l’article 2.

Art. 2. Missions

(1)

Le Fonds a pour missions :

1.

de financer et de promouvoir le développement d’activités de recherche fondamentale et appliquée dans le secteur public, qui répondent à des critères d’excellence scientifique ;

2.

de financer et de promouvoir des activités de valorisation et de transfert des résultats d’activités de recherche en applications concrètes et de veiller au respect de la propriété intellectuelle découlant des activités soutenues ;

3.

de renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;

4.

de contribuer à travers ses activités de financement et de promotion au développement économique, social et culturel du Luxembourg ;

5.

de contribuer au processus de réflexion en vue de l’orientation de la politique nationale de la recherche publique et de l’innovation.

(2)

En vue de la réalisation de ses missions, le Fonds est appelé à :

1.

développer et mettre en œuvre des programmes de recherche et des programmes de valorisation et de transfert de résultats de recherche en applications concrètes, en tenant compte de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation ;

2.

financer ou cofinancer des projets de coopération scientifique aux plans européen et international ;

3.

organiser et financer des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique ;

4.

mettre à disposition et offrir des services d’évaluation de projets de recherche et des programmes de valorisation et de transfert ;

5.

organiser le développement et le maintien des bases de données sur la production scientifique nationale, que ce soit en termes de publications scientifiques ou en termes d’inventions susceptibles de mener en applications concrètes à travers des activités de valorisation et de transfert ;

6.

élaborer de sa propre initiative ou sur demande du ministre des rapports pouvant contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation.

Chapitre 2 Organisation

Art. 3. Organes

(1)

Les organes administratifs du Fonds sont :

1.

le conseil d’administration ;

2.

le secrétariat général, placé sous la direction du secrétaire général et composé du secrétaire général adjoint et du directeur administratif et financier.

(2)

Le comité de liaison est l’organe consultatif du Fonds.

(3)

Sans préjudice des dispositions visées au présent chapitre, le règlement d’ordre intérieur peut préciser les attributions des organes du Fonds.

Section 1re Le conseil d’administration

Art. 4. Attributions du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du Fonds. Il exerce le contrôle sur les activités du Fonds.

(2)

Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :

1.

il engage et licencie le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le directeur administratif et financier ;

2.

il arrête le règlement d’ordre intérieur du Fonds et le règlement des programmes du Fonds ;

3.

il arrête la politique des rémunérations et des ressources humaines ;

4.

il arrête l’organigramme du Fonds ;

5.

il arrête les programmes du Fonds ;

6.

il arrête une politique en matière de financement des activités de promotion de la recherche et de la culture scientifique ;

7.

il arrête le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l’État, et il organise et surveille le suivi de la convention pluriannuelle ;

8.

il arrête le budget annuel et les comptes annuels ;

9.

il arrête le rapport d’activités annuel ;

10.

il décide sur l’acceptation de dons et de legs ;

11.

il approuve les emprunts ;

12.

il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles autres que ceux mis à disposition par l’État ou transférés par l’État au Fonds, ainsi que les conditions des baux à contracter ;

13.

il conclut et résilie tout contrat et toute convention et il peut déléguer cette attribution, selon les modalités arrêtées à cette fin par le règlement d’ordre intérieur, au secrétaire général, à condition que la valeur ne dépasse pas 100 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, ainsi qu’au secrétaire général adjoint et au directeur administratif et financier, à condition que la valeur ne dépasse pas 50 000 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites. Les modalités de ces subdélégations sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur.

(3)

Les décisions visées au paragraphe 2, points 2° et 12°, sont soumises à l’approbation du ministre.

La décision visée au paragraphe 2, point 10°, concernant l’acceptation de dons et de legs est soumise à l’approbation du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Pour les décisions visées au paragraphe 2, points 2°, 10° et 12°, le ministre concerné exerce son droit d’approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Passé ce délai, il est présumé être d’accord et la décision peut être exécutée.

Les décisions visées au paragraphe 2, point 11°, sont soumises par le ministre à l’approbation du Gouvernement en conseil.

(4)

Le règlement d’ordre intérieur du Fonds et le règlement des programmes du Fonds sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(5)

Les décisions prises par le conseil d’administration et ne nécessitant pas l’approbation du ministre sont portées à la connaissance du personnel du Fonds endéans six jours ouvrables suivant la réunion du conseil d’administration.

Les modalités de la communication des décisions visées sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.

(6)

Sans préjudice des compétences du secrétaire général définies à l’article 6 et selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds, le Fonds est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.

(7)

Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds par le président du conseil d’administration qui représente le Fonds dans tous les actes publics et privés.

Art. 5. Composition et fonctionnement du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration est composé de neuf membres, dont huit sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le Gouvernement en conseil et dont un est membre d’office en vertu des dispositions du paragraphe 3. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation de l’objet et des missions du Fonds.

(2)

Huit membres sont proposés par le ministre conformément aux critères ci-après :

1.

quatre membres au moins sont titulaires d’un doctorat susceptible d’être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 et se prévalent d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de leurs travaux de recherche et d’innovation ;

2.

les membres disposent de compétences en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ou de valorisation de la recherche et du développement économique ou de compétences en matière de gestion et de gouvernance ;

3.

les membres ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du Fonds ;

4.

la proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 pour cent ;

5.

ne peuvent devenir membres du conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’État en faveur du Fonds.

Ne peut être membre du conseil d’administration toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 13. Tout membre du conseil d’administration est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible en vertu de l’article 13.

(3)

Le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail est membre d’office du conseil d’administration et assiste aux séances du conseil d’administration avec voix délibérative. Son affiliation au conseil d’administration prend fin au moment où il cesse d’exercer le mandat de président de la délégation du personnel.

(4)

Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2 le président et le vice-président du conseil d’administration.

(5)

Aucun membre du conseil nommé conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 ne peut exercer plus de deux mandats entiers.

(6)

Les membres du conseil d’administration nommés en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 peuvent à tout moment être révoqués par le Gouvernement en conseil, le conseil d’administration entendu en son avis.

(7)

En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 avant le terme de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(8)

En vue d’exercer les attributions prévues à l’article 6, le secrétaire général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

(9)

Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité du Fonds ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.

(10)

Le conseil d’administration dispose d’un secrétariat ainsi que d’un service d’audit interne.

(11)

Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le demande.

(12)

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent. Il est convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins cinq de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut mettre en place des comités du conseil en vue de préparer ses séances. Le règlement d’ordre intérieur du Fonds détermine les modalités du fonctionnement du conseil d’administration.

(13)

Les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si six membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.

(14)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration ainsi que les jetons des membres des comités du conseil visés au paragraphe 12 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.

(15)

Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 49 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil d’administration, le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros correspondant à la valeur 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires par heure de présence.

Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’État.

Section 2 Le secrétariat général

Art. 6. Attributions du secrétaire général

(1)

Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du secrétaire général.

(2)

Le secrétaire général exécute les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion journalière du Fonds et organise son fonctionnement. Il engage et licencie le personnel du Fonds tel que défini à l’article 12. Il est le chef hiérarchique du secrétaire général adjoint, du directeur administratif et financier et du personnel du Fonds.

(3)

Le secrétaire général rend compte au conseil d’administration de sa gestion et sur les activités du Fonds selon les modalités prévues au règlement d’ordre intérieur.

(4)

Le secrétaire général est assisté, dans l’exercice de ses attributions, par un secrétaire général adjoint et par un directeur administratif et financier, auxquels il peut déléguer, dans les limites définies dans le règlement d’ordre intérieur, certaines de ses attributions.

Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.

Art. 7. Recrutement du secrétaire général

(1)

Le secrétaire général est engagé sous le régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.

(2)

Le candidat au poste de secrétaire général remplit les conditions suivantes :

1.

être titulaire d’un diplôme de doctorat inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016 ;

2.

se prévaloir d’une renommée internationalement reconnue sur base de la qualité de ses travaux de recherche et d’innovation ;

3.

avoir des compétences en matière de gestion et de gouvernance dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.