Loi du 16 juillet 2026 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Type Loi
Publication 2026-07-16
État En vigueur
Département MJ
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 9-1quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

À la phrase liminaire, les mots qui constitue le mécanisme national de coordination de la réponse nationale aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme, et sont insérés entre les mots « le Comité de prévention », et les mots qui est chargé des missions suivantes : ; Le point 3° est modifié comme suit : Le mot et entre les mots d’évaluer et de comprendre est remplacé par une virgule ; Les mots et d’atténuer sont ajoutés après le mot comprendre ; Les mots les adopter sont ajoutés entre les mots est exposé, et et en assurer ;

Au point 6°, le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point 6°, il est ajouté un point 7° nouveau, libellé comme suit :

assurer la coordination des statistiques relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » ;

2.

À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 3 à 6 nouveaux, libellés comme suit :

(3)

Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions désigne un représentant qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(4)

Les décisions du Comité de prévention sont prises suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal.

(5)

Le Comité de prévention est présidé par le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions ou, en cas d’empêchement, par le coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme agissant en qualité de représentant du ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions.

(6)

Le Comité de prévention est assisté dans ses missions d’un secrétariat exécutif, dont la composition est établie par règlement grand-ducal.

Art. 2.

À la suite de l’article 9-1quater de la même loi, sont insérés les articles 9-1quinquies et 9-1sexies nouveaux, libellés comme suit :

« Art. 9-1quinquies. Évaluations supranationale, nationale et sectorielles des risques de blanchiment et de financement du terrorisme

(1)

Le Comité de prévention prend les mesures appropriées pour tenir à jour l’évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et la révise au moins tous les quatre ans. Lorsque la situation de risque l’exige, il peut réexaminer l’évaluation nationale des risques plus fréquemment ou procéder à des évaluations sectorielles ad hoc des risques.

(2)

L’évaluation nationale des risques tient compte de l’évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières réalisée par la Commission européenne.

(3)

Le ministre ayant la Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses attributions publie un rapport sur les résultats de l’évaluation des risques adoptée au niveau national, sa mise à jour et son éventuel réexamen.

Art. 9-1 *sexies*.

Statistiques

Le secrétariat exécutif collecte et consolide des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité du cadre national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il les transmet à la Commission européenne sur une base annuelle, ainsi que, pour ce qui concerne les données requises, à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établie par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, tel que modifié ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 16 juillet 2026. Guillaume

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