Loi du 17 juillet 2026 portant modification 1° du Code de commerce ; 2° de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité)

Type Loi
Publication 2026-07-17
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 439 du Code de commerce, il est inséré un article 439-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 493-1.

L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés au présent livre, peuvent se faire par courrier électronique.

En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable.

Le greffe accuse sans délai indu réception de l’enrôlement ou du dépôt par courrier électronique.

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet.

Art. 2.

À la suite de l’article 4 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, il est inséré un article 4bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 4 *bis*.

L’enrôlement des assignations et actes d’appel, ainsi que le dépôt des requêtes, tels que visés dans le présent titre, peuvent se faire par courrier électronique.

En cas de délai spécifique applicable au dépôt, celui-ci peut parvenir au greffe jusqu’à minuit du jour d’expiration du délai applicable.

Le greffe accuse sans délai indu réception de l’enrôlement ou du dépôt par courrier électronique.

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles l’enrôlement ou le dépôt peut valablement être effectué par courrier électronique, tout comme les détails techniques en relation avec l’envoi électronique, sont publiés par les autorités judiciaires sur leur site internet.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 17 juillet 2026.Guillaume

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.