Loi du 17 juillet 2026 portant modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

Type Loi
Publication 2026-07-17
État En vigueur
Département MJ
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifié comme suit :

1.

Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 est inséré l’alinéa suivant :

Nul ne peut avoir recours, pour les activités prévues à l’article 2, à des prestations de service d’une entreprise non autorisée en application de la présente loi.

2.

À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, la date du 28 décembre 1988 est remplacée par celle du

2 septembre 2011.

3.

Il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

Aux fins de la coordination administrative des demandes introduites et des autorisations émises, le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions et le ministre de la Justice s’échangent réciproquement, de façon spontanée ou sur demande, de manière électronique ou non, des informations comme suit :

le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions informe le ministre de la Justice :3

de l’introduction d’une demande d’autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; de l’octroi d’une autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; du retrait, du refus ou de la révocation d’une autorisation d’établissement concernant les activités prévues à l’article 2 ; de la perte de validité de l’autorisation d’établissement au sens de l’article 28, paragraphe 6, de la loi précitée du 2 septembre 2011 ;

le ministre de la Justice informe le ministre ayant les Autorisations d‘établissement dans ses attributions : de l’introduction d’une demande d’autorisation de gardiennage ; de l’octroi de l’accord de principe prévu à l’article 5, alinéa 2 ; de l’octroi d’une autorisation de gardiennage ; du retrait ou de la révocation d’une autorisation de gardiennage, lorsque le retrait de l’autorisation de gardiennage est justifié pour une raison qui justifie également le retrait ou la révocation de l’autorisation d’établissement en vertu des critères fixés par la loi précitée du 2 septembre 2011.

Art. 2.

À l’article 2 de la même loi, le point après le numéro 4 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit :

la surveillance lors d’événements accueillant du public.

Art. 3.

À la suite de l’article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 2-1.

Les missions de gardiennage visées à l’article 2 ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si :

tant l’entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l’exercice des activités et qu’une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission, et une convention écrite est conclue entre l’entrepreneur principal et le bénéficiaire de la prestation de service en cause préalablement au premier exercice d’une activité qui détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées de contact et la période, les moments et les lieux où il effectue les activités.

L’entrepreneur principal prend toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les dispositions de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux d’exécution et exécutent correctement ce qui est convenu avec le bénéficiaire de la prestation de service en cause.

Art. 4.

À la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 3-1.

Les agents de gardiennage qui, pendant l’exercice de leurs missions de gardiennage, se retrouvent en présence d’une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant, puni par la loi d’une peine privative de liberté, sur des personnes ou par rapport à des biens dont la surveillance ou la protection relève de leurs missions, peuvent retenir cette personne et l’empêcher de prendre la fuite, dans l’attente de l’arrivée des services de la Police grand-ducale, à condition de les en avoir avertis immédiatement après la constatation des faits.

Jusqu’à l’arrivée des services de la Police grand-ducale, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage. Il est interdit d’enfermer la personne retenue ou de l’attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.

Dans la mesure du possible, les agents de gardiennage soustraient la personne retenue au regard du public.

Art. 5.

À l’article 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots une copie du contrat de travail sont insérés entre le bout de phrase les services de santé au travail, et les mots et une copie de la carte d’identité.

Art. 6.

À l’article 7 de la même loi, les mots sans retard sont remplacés par les mots dans les trente jours ouvrables.

Art. 7.

L’article 8, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, le mot autorisation est remplacé par le mot approbation ;

2.

Le point final après le point 3 est remplacé par un point-virgule et il est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit :

l’agent n’est pas engagé par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et l’entreprise, ou est engagé sur base d’un contrat de travail intérimaire, par un des contrats visés aux articles L. 524-2, L. 541-1 ou L. 543-14 du Code du travail, ou par un contrat sous le statut d’indépendant.

Art. 8.

À l’article 8bis, paragraphe 1er, de la même loi, les mots Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 sont remplacés par les mots Les autorisations prévues par l’article 5 et les approbations prévues par l’article 8.

Art. 9.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa unique, première phrase, le mot législation est remplacé par les mots

loi du 2 février 2022 ;

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

Les agents ne peuvent porter des armes dans l’exercice des missions visées à l’article 2, point 5.

Art. 10.

À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 13-1.

L’usage de chiens dans l’exercice des missions visées à l’article 2 ne peut avoir comme finalité que la dissuasion afin de prévenir des faits susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des biens dont la protection relève du champ d’application de la présente loi.

Seuls les chiens et les maîtres-chiens disposant des diplômes visés à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et à l’article 16, paragraphe 3, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, sont admis pour l’exercice des missions visées à l’article 2.

Toutefois, les chiens et les maîtres-chiens titulaires d’un diplôme ou d’un titre de formation équivalent décerné par les entités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne aux chiens et aux maîtres-chiens en matière de sécurité privée sont dispensés de l’obtention du diplôme visé à l’alinéa 2.

Le maître-chien est titulaire de l’approbation prévue à l’article 8.

Il est interdit de faire usage de chiens susceptibles :

d’être dangereux qui figurent sur la liste prévue à l’article 10, point 1), de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; de présenter un danger pour les personnes et qui ont fait l’objet d’une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires en vertu de l’article 9, paragraphe 4, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. ».

Art. 11.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique est remplacé comme suit :

« Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des biens mobiliers et des immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, soit par la présence de gardiens statiques, soit par un gardiennage mobile, soit à distance par des moyens techniques de télécommunication ou de vidéosurveillance reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés. ».

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Les missions de surveillance visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas avoir comme objet la protection ou le maintien de la sécurité et de l’ordre publics. Ces missions ne peuvent porter que :

sur des lieux autres que les lieux accessibles au public, sauf les exceptions prévues aux articles 28-1 à 28-3 ; sur des biens mobiliers et immobiliers par rapport auxquels le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire de droits et d’obligations comportant leur surveillance au sens de l’alinéa 1er. ».

Art. 12.

À la suite de l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 14-1.

Les missions visées à l’article 14 peuvent également comporter les tâches suivantes, mais uniquement à la demande du cocontractant de l’entreprise de gardiennage :

Le contrôle de l’identité et de l’âge d’une personne qui souhaite entrer dans un immeuble ou une enceinte ou sur un terrain ou un site par rapport auquel le cocontractant de l’entreprise de gardiennage est titulaire des droits et obligations comportant leur surveillance au sens de l’article 14, alinéa 1er ; La vérification de la présence d’objets que le cocontractant de l’entreprise de gardiennage a déterminés comme n’étant pas admissibles dans l’immeuble ou l’enceinte ou sur le terrain ou le site en question.

Les tâches visées à l’alinéa 1er ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement de la personne concernée. Elles ne peuvent pas être exécutées par rapport à des personnes qui circulent sur la voie publique sans vouloir accéder aux lieux surveillés.

Pour le contrôle de l’identité et de l’âge visé à alinéa 1er, point 1., l’agent se fait présenter la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire ou un titre de séjour de la personne concernée. Ce document ne peut être copié par l’agent. Le document présenté peut uniquement être retenu temporairement par l’agent pendant la durée où la personne concernée se trouve dans les lieux qui font l’objet de la surveillance, si elle se voit remettre par l’agent un titre d’accès que la personne remet à l’agent au moment de la sortie des lieux surveillés. Lorsque la présence de la personne concernée dans les lieux surveillés, son identité, son âge ou une autre information contenue par le document présenté par cette personne fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, ces informations sont supprimées au plus tard un mois après que la personne concernée a quitté les lieux surveillés.

Pour la vérification de la présence d’objets visés à l’alinéa 1er, point 2., l’agent peut procéder à une palpation superficielle des vêtements de la personne qui souhaite entrer dans les lieux qui font l’objet de la surveillance. Cette palpation peut être combinée avec l’usage d’un portique de sécurité, d’un détecteur portable, ou d’un chien détecteur. La palpation est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée. Les bagages à main des personnes ainsi que, le cas échéant, leurs véhicules peuvent uniquement faire l’objet d’une inspection visuelle. Lorsqu’une personne porte ou transporte un objet interdit par la loi, l’agent prévient la Police grand-ducale.

Les agents peuvent refuser l’accès aux lieux surveillés à toute personne qui ne se soumet pas volontairement aux vérifications visées aux alinéas 3 et 4.

Lorsqu’une personne, à qui l’accès est refusé, essaie néanmoins d’avoir accès aux lieux surveillés, les agents l’informent que l’accès lui est empêché. Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d’accès, les agents peuvent l’en empêcher.

Les personnes qui ont eu accès aux lieux surveillés sans y être autorisées, et celles qui, après avoir eu un accès autorisé, font preuve d’un comportement susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou des biens sont tenues, sur ordre des agents, de quitter les lieux surveillés. Lorsque ces personnes n’obtempèrent pas, les agents peuvent les faire quitter les lieux surveillés.

Art. 13.

À l’article 15 de la même loi, dernière phrase, les mots doit être sous surveillance permanente sont remplacés par les mots est occupé en permanence par deux agents opérateurs au moins.

Art. 14.

À l’article 17 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

Lors de l’exercice de leurs missions, les agents de patrouille peuvent circuler librement sur la voie publique pour surveiller les biens à protéger de l’extérieur, pour se rendre vers ou pour partir d’un bien à protéger, ou pour se déplacer entre différents biens à protéger. Pendant ces déplacements sur la voie publique, ils ne peuvent procéder à aucune intervention à l’égard de personnes ou de biens, qui se trouvent sur la voie publique, dont la surveillance ne relève pas du contrat conclu entre l’entreprise de gardiennage et son client, sauf lorsqu’une disposition légale les y oblige ou le leur permet.

Art. 15.

À la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 nouveau, libellé comme suit :

Art. 17-1.

Les entreprises qui remplissent les conditions prévues pour l’activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers peuvent également être autorisées, sur demande, pour effectuer les activités de protection de personnes et de surveillance lors d’événements accueillant du public.

Art. 16.

À l’article 20, première phrase, de la même loi, les mots de garde sont remplacés par le mot opérateurs.

Art. 17.

À l’article 27-3, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, le bout de phrase loi modifiée du 15 mars 1983 est remplacé par le bout de phrase loi du 2 février 2022 .

Art. 18.

L’article 27-5 de la même loi est abrogé.

Art. 19.

L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique prend la teneur suivante :

« Par protection des personnes au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité des personnes physiques déterminées, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression. La protection d’un groupe de personnes non déterminées relève de l’activité de surveillance lors d’événements accueillant du public. » ;

2.

Après l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Pendant l’exercice d’une activité de protection de personnes, les agents doivent être joignables de façon permanente par téléphone, dont le numéro est communiqué à la Police grand-ducale sur la demande de celle-ci. » ;

3.

Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

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