Loi du 22 juillet 2026 instaurant un régime d’aides temporaire visant à compenser la hausse des prix du carburant pour les entreprises du secteur du transport dans le contexte de la crise au Moyen-Orient

Type Loi
Publication 2026-07-22
État En vigueur
Département MECM
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer des aides financières destinées à compenser la hausse des prix du carburant pour les entreprises actives dans le secteur du transport dans le contexte de la crise au Moyen-Orient.

(2)

Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 5 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(4)

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays hors de l’Union européenne en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« carburant » : les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique ou sur rail :

essence sans plomb ; gasoil ; gazole non routier uniquement pour les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement visées à l’annexe 1, point 1° ;

2.

« consommation du carburant de l’entreprise » : la quantité de carburant consommée par l’entreprise au cours de la période éligible, telle qu’établie sur la base de pièces justificatives appropriées ;

3.

« contrat de transport de voyageurs à prix fixe » : un contrat de transport de voyageurs dans lequel aucun mécanisme contractuel permettant d’ajuster les prix en cas de fluctuation des coûts de carburant n’a été prévu, à condition que le contrat ait été conclu avant le 1er mars 2026 ;

4.

« coûts réels du carburant » : les prix du carburant payés par l’entreprise, exprimés en euro par litre hors TVA, tels qu’établis sur la base de pièces justificatives appropriées. En cas d’approvisionnement dans différents pays, l’entreprise justifie du prix effectivement payé dans chacun de ces pays, en indiquant toute éventuelle aide ou remise perçue ;

5.

« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, par l’intermédiaire de personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ;

6.

« entreprises actives dans le secteur du transport » : les entreprises disposant d’une autorisation d’établissement dans le secteur du transport, telle que visée à l’annexe 1, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

7.

« entreprises en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Pour l’application de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ; lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : le ratio emprunts sur capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA), est inférieur à 1,0 ;

8.

« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ;

9.

« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles, avant impôts ou autres prélèvements ;

10.

« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

11.

« période éligible » : la période au titre de laquelle l’entreprise peut bénéficier de l’aide prévue par la présente loi, à savoir de mars à décembre 2026 ;

12.

« période de référence » : les mois de janvier à décembre 2025 ;

13.

« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et qui répond aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

14.

« règlement (UE) 2023/2831 » : le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

15.

« règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ;

16.

« surcoûts du carburant supportés par l’entreprise » : la différence entre, d’une part, les coûts réels du carburant pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts réels du carburant pendant la période de référence.

Art. 3. Aides aux entreprises du secteur du transport couvrant une partie des surcoûts du carburant

(1)

Une aide est octroyée aux entreprises actives dans le secteur du transport suivant les conditions définies au présent article.

(2)

Les entreprises en difficulté sont exclues du bénéfice d’une aide sous le présent article.

Par dérogation, les petites entreprises en difficulté peuvent bénéficier d’une aide sous le présent article à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne remplissent pas, en vertu du droit national qui leur est applicable, les conditions d’ouverture d’une telle procédure à la demande de leurs créanciers, et qu’elles n’aient ni bénéficié d’une aide au sauvetage encore non remboursée ou assortie d’une garantie encore non éteinte, ni bénéficié d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration toujours en cours.

(3)

Pour les entreprises éligibles, les coûts éligibles sont les surcoûts du carburant supportés par l’entreprise multipliés par la consommation de carburant de l’entreprise pour son activité de transport.

Lorsqu’une entreprise éligible exerce des activités non visées par l’annexe 1 en parallèle de son activité de transport, seuls les coûts réels du carburant rattachés à son activité de transport sont éligibles.

Les coûts éligibles sont calculés pour la période éligible selon la formule suivante :

(p(t) – p(ref)) x q(t).

Dans cette formule, p(t) représente les coûts réels du carburant durant la période éligible, p(ref) représente les coûts réels du carburant durant la période de référence et q(t) représente la consommation du carburant de l’entreprise pour son activité de transport durant la période éligible.

(4)

Le surcoût du carburant supporté par l’entreprise est supérieur à 0,1 euro par litre. Toutefois, ce surcoût est plafonné à 1 euro par litre.

(5)

L’intensité de l’aide est de 70 pour cent des coûts éligibles. Cette intensité peut être réduite en cas de cumul d’aides afin de respecter les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, point 2°.

(6)

Pour les entreprises visées à l’annexe 1, point 6°, sont seuls éligibles au titre du présent article les surcoûts de carburant supportés dans le cadre de l’exécution de prestations de transport de voyageurs couvertes par un contrat de transport de voyageurs à prix fixe. Seuls les coûts de carburant directement liés à l’exécution de ce contrat sont pris en compte pour le calcul de l’aide.

Art. 4. Aides de minimis aux entreprises en difficulté du secteur du transport couvrant une partie des surcoûts du carburant

Les entreprises en difficulté actives dans le secteur du transport, à l’exclusion des entreprises mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, peuvent se voir octroyer une aide pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues par le règlement (UE) 2023/2831. L’octroi de cette aide est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 3, paragraphes 3 à 6, pour l’octroi de l’aide visée audit article.

Art. 5. Modalités de la demande d’aide

(1)

En vue de l’octroi de l’aide, l’entreprise introduit auprès du ministre une demande écrite. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande ainsi que l’identification du demandeur et contient les informations suivantes :

1.

le nom de l’entreprise ;

2.

le secteur dans lequel l’entreprise exerce ses activités ;

3.

la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;

4.

l’organigramme de l’entreprise ;

5.

les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;

6.

le répertoire avec la liste d’immatriculation de tous les véhicules de l’entreprise et, le cas échéant, la liste de ceux rattachés à son activité de transport ;

7.

les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués pendant la période de référence, permettant d’établir les coûts réels de carburant de l’entreprise pour son activité de transport durant cette période ;

8.

les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués pendant la période éligible, permettant d’établir les coûts réels et la consommation de carburant de l’entreprise pour son activité de transport ;

9.

le montant des surcoûts du carburant supportés par l’entreprise pour son activité de transport sur la période éligible ;

10.

le montant de l’aide demandé ;

11.

le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ;

12.

une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 4 ;

13.

une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise déclare toute aide ou remise éventuellement perçue sur les coûts réels du carburant dans les pays hors du Grand-Duché de Luxembourg et venant en déduction du prix payé.

(2)

Lorsque l’entreprise exerce des activités non visées par l’annexe 1 en parallèle de son activité de transport, elle fournit également les pièces justificatives permettant de démontrer que la consommation et les coûts soumis sont rattachés à son activité de transport.

(3)

Pour les entreprises visées à l’annexe 1, point 6°, l’entreprise fournit une preuve de l’existence d’un contrat de transport de voyageurs à prix fixe établissant l’impossibilité d’ajuster les prix, ainsi que les pièces justificatives relatives aux achats de carburant effectués au cours de la période éligible, permettant de déterminer les coûts réels et la consommation de carburant afférents à l’activité de transport de voyageurs exécutée dans le cadre dudit contrat.

(4)

Lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide conformément à l’article 4, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide contient également une déclaration sur l’honneur portant sur les aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié.

(5)

L’entreprise donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales. Le cas échéant, l’entreprise joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées.

(6)

L’entreprise peut introduire sa demande d’aide au titre des articles 3 et 4, soit sur une base mensuelle, pour chaque mois de la période éligible, soit sous une forme groupée couvrant plusieurs mois de la période éligible. Le choix du mode de présentation de la demande revient à l’entreprise.

(7)

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