Loi du 24 juillet 2026 sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique et portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel

Type Loi
Publication 2026-07-24
État En vigueur
Département MC
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er   Modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias

Art. 1er.

L’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit :

1.

Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :

La phrase liminaire est remplacée comme suit :

« journaliste professionnel : toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un ou de plusieurs éditeurs, qui consiste dans la collecte, l’analyse ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes : » ;

Au point 1), les termes depuis au moins trois mois sont insérés après le terme loi ; Le point 4) est remplacé par la disposition suivante :

n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur. » ;

2.

À la suite du point 10, il est inséré un point 10bis nouveau, libellé comme suit :

« 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ; ».

Art. 2.

À l’article 23, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la même loi, le terme professionnel est inséré après les termes carte de journaliste.

Art. 3.

À l’article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Après les termes Conseil de Presse sont insérés les termes , désignés par les journalistes professionnels et les éditeurs, ;

2.

Les termes voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs sont remplacés par les termes le ministre ayant les Médias dans ses attributions.

Art. 4.

À l’article 26, alinéa 4, à l’intitulé de la section 4 et aux articles 27 et 28, alinéas 1er et 2, de la même loi, les termes Cartes de presse sont remplacés par les termes cartes de journaliste professionnel .

Art. 5.

À l’article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1.

Aux alinéas 1er et 2, les termes Cartes de presse sont remplacés par les termes cartes de journaliste professionnel ;

2.

À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :

À la première phrase, les termes arrêté grand-ducal sont remplacés par les termes le ministre ayant les Médias dans ses attributions ; À la deuxième phrase, les termes Cartes de presse sont remplacés par les termes cartes de journaliste professionnel ;

3.

Aux alinéas 6 et 7, les termes Cartes de presse sont remplacés par les termes cartes de journaliste professionnel.

Art. 6.

À l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes voie d’arrêté grand-ducal sont remplacés par les termes le ministre ayant les Médias dans ses attributions .

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte

Art. 7.

L’article 1er de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Les termes le Médiateur sont remplacés par les termes l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement et les termes , les autorités judiciaires sont insérés après les termes la Cour des comptes ; Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :

« Les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, la Chambre des Députés, le Conseil d’État, l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles fournissent aux journalistes professionnels au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après « journalistes professionnels », un accès aux documents détenus relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui permettent aux journalistes professionnels de remplir leur mission d’intérêt général.

On entend par « document » toutes informations enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les organismes visés au présent paragraphe. » ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

Le point 6 est complété par les termes ou par le Règlement de la Chambre des Députés ; Le point 10 est complété par les termes ou de la Chambre des Députés ;

3.

À la suite du paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« (3)

Si une exception visée au paragraphe 2 s’applique à une partie des informations contenues dans un document, l’organisme peut néanmoins communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est clairement précisée. Toutefois, l’accès est refusé si la version expurgée du document sollicité est trompeuse ou vide de sens, ou si la mise à disposition de ce qui reste du document est une charge manifestement déraisonnable pour l’organisme. ».

Art. 8.

À la suite de l’article 4, paragraphe 2, de la même loi, sont insérés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, qui prennent la teneur suivante :

« (3)

L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé.

(4)

L’organisme sollicité répond à la demande de communication du demandeur par l’envoi d’un accusé de réception qui comprend des indications par rapport au délai de traitement estimé. ».

Art. 9.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, les termes de l’article 1er, paragraphe 3, ou sont insérés après les termes en application et les termes à caractère personnel d’autres personnes sont remplacés par les termes exclues du droit d’accès ;

2.

À la suite du paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. ».

Art. 10.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au point 4, le point final est remplacé par un point-virgule ;

2.

À la suite du point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit :

nonobstant l’aide accordée par l’organisme sollicité, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document recherché. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 8 de la même loi, il est inséré un chapitre Ibis nouveau, comprenant un article 8bis nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre Ibis

Voies de recours

Art. 8 *bis*.

Les décisions refusant de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de communication d’un document sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. ».

Art. 12.

À l’article 9 de la même loi, les termes , ministre d’État sont supprimés.

Art. 13.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, première et troisième phrases, les termes , ministre d’État sont supprimés ;

2.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par cette dernière, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus ainsi que le document sollicité par le demandeur, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel leur étant applicable le cas échéant.

La Commission d’accès aux documents prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis.

Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres de la Commission d’accès aux documents ainsi que les agents assurant le secrétariat de la Commission d’accès aux documents sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la législation applicable aux pièces classifiées.

La Commission d’accès aux documents peut convoquer un représentant de l’organisme concerné aux fins de recueillir des explications sur le document sollicité. ».

Chapitre 3 Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel

Art. 14.

À l’article 1er, alinéa 3, point 3°, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, les termes , à l’exception des éditeurs visés à l’article 13bis sont insérés après le terme électroniques.

Art. 15.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, point 3°, les termes dans son rapport annuel sont supprimés ;

2.

Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :

À la phrase liminaire, les termes , et pendant toute la période d’éligibilité sont insérés après le terme demande ; Le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

produire et diffuser de façon continue des informations et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalistique et tendant à éclairer le jugement des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg sur des questions d’actualité politique et générale ; » ;

Le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

consacrer la majorité de la surface totale à l’objet visé au point 1° ; » ;

Au point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule ; À la suite du point 9°, il est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit :

ne pas présenter un contenu majoritairement spécialisé dans un domaine non lié à l’actualité politique ou générale. ».

Art. 16.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Le journaliste professionnel nommé gérant d’un éditeur, exerçant sous le statut d’indépendant et participant personnellement et de manière continue à la collecte, l’analyse, le commentaire ou le traitement journalistique d’informations, est assimilé au journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée. » ;

2.

À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. ».

Art. 17.

À l’article 6, paragraphe 2, phrase liminaire, de la même loi, les termes , et pendant toute la période d’éligibilité sont insérés après le terme demande.

Art. 18.

À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 19.

À l’article 9, phrase liminaire, de la même loi, les termes , et pendant toute la période d’éligibilité sont insérés après le terme demande.

Art. 20.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

« En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. » ;

2.

Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

« (2)

Le montant annuel maximal versé à un éditeur par publication de presse est limité à 1 600 000 euros. » ;

3.

À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :

« (4)

Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varient en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant des limites pour l’exercice budgétaire suivant. ».

Art. 21.

À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un chapitre 7bis nouveau, comprenant un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Chapitre 7bis

Aide de minimis

Art. 13 *bis*.

Aide de minimis

Lorsqu’un éditeur réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux.

Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes :

le nom de l’éditeur requérant ; les éventuelles relations formant une entreprise unique ; une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; une liste des coûts directement liés à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation du projet ; tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital.

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