Loi du 24 juillet 2026 relative au régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Type Loi
Publication 2026-07-24
État En vigueur
Département MFI
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Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2026 portant qu’il n’y apas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet

(1)

La présente loi a pour objet de promouvoir la rénovation énergétique durable de logements existants et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables dans le domaine du logement.

À cette fin, la présente loi encadre le régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la rénovation énergétique durable de logements existants et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

(2)

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », est autorisé à accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs ayant pour objet la rénovation énergétique durable de logements existants et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.

Les aides financières peuvent être sollicitées par une personne physique, une personne morale ou le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.

(3)

Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide :

1.

toute installation d’occasion ;

2.

tout échange, remplacement ou réparation de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation.

(4)

Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.

(5)

Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2035 inclus.

Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.

En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2039 inclus.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« bâtiment » : un édifice construit sur un terrain doté d’un toit et de murs dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ;

2.

« bâtiment d’habitation » : un bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent de la surface est destinée à des fins d’habitation ;

3.

« bénéficiaire » : le demandeur auquel une aide a été accordée ;

4.

« coûts effectifs » : les coûts des éléments éligibles visés à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée ;

5.

« conseiller en énergie » : une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ;

6.

« demandeur » : toute personne morale ou physique au nom et pour le compte de laquelle est introduite une demande en obtention de l’aide visée par la présente loi et qui est propriétaire ou qui détient des droits réels immobiliers sur le logement ou les installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire ou détenteur de droits réels immobiliers sur le logement ou les installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune ;

7.

« immeuble collectif » : un bâtiment comprenant plusieurs logements ;

8.

« logement » : un local d’habitation distinct et indépendant ;

9.

« local d’habitation distinct » : tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ;

10.

« local d’habitation indépendant » : tout immeuble ou partie d’immeuble disposant d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles ;

11.

« maison unifamiliale » : un bâtiment d’habitation servant au logement permanent et comprenant un logement ou un logement avec un logement intégré ;

12.

« maison bifamiliale » : un bâtiment d’habitation servant au logement permanent et comprenant deux logements ;

13.

« stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ;

14.

« système de gestion d’énergie » : un dispositif qui surveille, contrôle et optimise les flux d’énergie d’un circuit électrique derrière un point de raccordement ou, le cas échéant, de fourniture au sens de l’article 1er, paragraphes 36 et 37, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité :

on entend par « surveiller » : l’action de mesurer et d’enregistrer ou, à défaut, de comptabiliser des données transférées à partir d’un appareil externe à un intervalle de temps au moins quart-horaire : la puissance soutirée du ou injectée dans le réseau de distribution d’électricité ; la puissance de la consommation ou de la production des appareils électriques intégrés dans le système de gestion de l’énergie ; les signaux et informations externes reçus par le biais d’une interface informatique standardisée ;

on entend par « contrôler » : l’action d’analyser les informations visées à la lettre a) et de mettre par conséquent en œuvre des actions automatiques selon des consignes préétablies qui consistent dans la réduction ou l’augmentation des puissances visées à la lettre a), sous i) et ii) ; on entend par « optimiser » : la gestion intelligente des actions visées à la lettre b) impliquant des processus décisionnels stratégiques par le biais d’algorithmes pour atteindre un objectif spécifique.

15.

« surface de référence énergétique » : la surface de référence énergétique correspond à la partie conditionnée de la surface de plancher nette à l’intérieur de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe d’étanchéité à l’air. La présence d’un système de transmission de chaleur dans un local n’est pas déterminante pour la prise en compte de ce local dans la surface de référence énergétique.Pour les locaux ayant des hauteurs libres différentes, seule la partie de la surface dont la hauteur est supérieure à un mètre fait partie de la surface de référence énergétique. La hauteur d’un local va du bord supérieur du plancher fini au bord inférieur du plafond fini. Pour les plafonds comportant des poutres apparentes, la mesure est effectuée entre les poutres.

Ne font pas partie de la surface de référence énergétique les surfaces suivantes, même si elles sont comprises dans l’enveloppe thermique et dans l’enveloppe d’étanchéité à l’air :

les garages pour équipements roulants ; les locaux à poubelles ; les gaines techniques ; les locaux servant à l’approvisionnement en combustibles. ;

16.

« entreprise » : une entreprise au sens de l’article 2, point 15°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

17.

« registre » : le registre visé à l’article 17 qui recueille toutes les entreprises admises à agir en tant que demandeur intermédiaire dans la procédure de préfinancement ;

18.

« demandeur intermédiaire » : une entreprise inscrite au registre visé au point 17° ;

19.

« État membre » : un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou la Confédération helvétique ;

20.

« installation solaire photovoltaïque » : une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini qui intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité ;

21.

« installation de stockage » : une installation fixe destinée au stockage de l’électricité ;

22.

« unité » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment délimitée et séparée disposant d’une porte principale permettant d’accéder directement à l’extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, à travers une partie commune à l’intérieur d’un bâtiment collectif sans qu’il soit nécessaire de traverser une autre unité ;

23.

« unité privative » : une unité dans un immeuble collectif réservée à l’usage exclusif d’un occupant ou d’un groupe d’occupants distinct ;

24.

« communauté domestique » : l’ensemble des personnes physiques vivant dans un foyer commun, dont il peut être raisonnablement admis qu’elles partagent un budget commun, à moins qu’une preuve matérielle ne démontre qu’elles résident ailleurs ou qu’elles vivent de manière économiquement autonome ;

25.

« construction » : tout ouvrage bâti ou assemblé, fixé de manière stable et ancré au sol, présentant une certaine durabilité et dont l’usage principal n’est pas le support direct d’une installation solaire photovoltaïque.

Art. 3. Assainissement énergétique durable

(1)

Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable :

1.

d’un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ;

2.

de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ;

âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’accord de principe et respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.

(2)

Les travaux d’assainissement relatifs aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée sont éligibles pour l’aide financière lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1.

les travaux d’assainissement sont réalisés sur base d’un conseil en énergie visé à l’article 12 ;

2.

les travaux d’assainissement font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux visé à l’article 12.

(3)

Les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment sont éligibles pour l’aide financière lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

1.

les travaux d’assainissement font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux visé à l’article 12 ; ou

2.

l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

(4)

Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant le formulaire visé à l’article 15, paragraphe 1er.

(5)

Les montants de l’aide financière alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont déterminés en fonction du standard de performance énergétique atteint et de la catégorie de l’isolant thermique.

(6)

Les montants de l’aide financière sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après l’assainissement énergétique. La surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant.

Aide spécifique en euros par mètre carré assaini

Élément de construction de l’enveloppe thermique assaini

Catégorie d’isolant thermique

Standard de performance III

Standard de performance II

Standard de performance I

1

Élément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé exclusivement du côté intérieur2), toiture inclinée ou plate, dalle inférieure contre extérieur

a. fossile (min 50 % recyclés) et autres matériaux1

35

45

60

b. minéral

60

70

85

c. écologique

90

100

115

2

Mur extérieur (isolé du côté extérieur) avec un bardage3

c. écologique

105

115

130

3

Élément contre zone non chauffée ou sol : dalle supérieure contre zone non chauffée, mur ou dalle inférieure contre sol ou zone non chauffée

a. fossile (min 50 % recyclés) et autres matériaux1

20

30

45

b. minéral

25

35

50

c. écologique

40

50

65

4

Fenêtres et portes-fenêtres

70

1 Sont visés les matériaux ne répondant pas aux définitions des catégories d’isolant thermique b. et c. ainsi que les matériaux de type « fossile » dont plus de 50 pour cent des matières premières sont issues de la biomasse.

2 Pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur, les aides financières spécifiques en euros par mètre carré assaini indiquées dans le tableau ci-dessus sont diminuées de 25 pour cent.

3 L’isolant thermique écologique et le bardage sont fixés exclusivement de manière mécanique ; les bardages comportant des matériaux fossiles ne sont pas admis.

Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique, pour lesquels la demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2030 inclus, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant.

Aide spécifique en euros par mètre carré assaini

Élément de construction de l’enveloppe thermique assaini

Catégorie d’isolant thermique

Standard de performance III

Standard de performance II

Standard de performance I

1

Élément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé exclusivement du côté intérieur2), toiture inclinée ou plate, dalle inférieure contre extérieur

a. fossile (min 50 % recyclés) et autres matériaux1

40

50

70

b. minéral

70

80

100

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