Loi du 24 juillet 2026 relative à l’Observatoire de l’habitat

Type Loi
Publication 2026-07-24
Dernière mise à jour 2026-08-20
État En vigueur
Département ML
articles 8
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er  Mission, organisation et activités

Art. 1er.

(1)

Il est créé sous l’autorité du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire de l’habitat, ci-après « Observatoire ».

(2)

L’Observatoire a une mission d’intérêt public.

(3)

L’Observatoire a pour missions :

1.

de collecter, centraliser et traiter les données de recherche sociales, économiques et spatiales, à caractère personnel ou non personnel, utiles au suivi, à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques de l’habitat ;

2.

d’analyser ces données conformément aux exigences scientifiques d’objectivité, de méthode et de précision ;

3.

de diffuser ces données et les analyses effectuées au public et aux organismes intéressés ;

4.

de produire des séries d’indices d’intérêt public aux fins d’être utilisés par les autorités publiques dans l’exercice de leur mission et dans le cadre de leur compétence normative.

(4)

L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et ses propositions.

(5)

Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l’Observatoire, un programme de travail précisant les domaines et activités qui sont prioritaires.

(6)

L’Observatoire comprend un Comité d’accompagnement, ci-après « Comité », composé de cinq membres au moins.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Comité sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 2.

Dans l’accomplissement de ses missions, l’Observatoire peut avoir recours à des experts, des établissements universitaires ou des centres de recherche publics régis par la loi modifiée du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics, conformément à la mission de recherche dont ces centres sont investis en vertu de l’article 4 de la loi du 3 décembre 2014 précitée et les dispositions spécifiques les concernant.

L’État établit une convention de partenariat de recherche avec les institutions ou personnes concernées. Dans le cas d’une convention avec un centre de recherche public ou un établissement universitaire, la durée maximale de cette convention est de cinq ans renouvelables.

Art. 3.

Le ministre nomme, parmi les agents de son ministère, un coordinateur général de l’Observatoire. Le coordinateur général de l’Observatoire est chargé du fonctionnement de l’Observatoire. Son mandat est d’une durée de deux ans et peut être renouvelé.

Chapitre 2 Traitements des données à caractère personnel

Art. 4.

Le ministre est le responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour autant que celles-ci soient traitées pour remplir la mission de l’Observatoire. Le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi agit en tant que sous-traitant. Les conditions de la sous-traitance sont définies dans la convention de partenariat de recherche.

Art. 5.

Aux fins d’exécution de la mission d’intérêt public décrite à l’article 1er, l’Observatoire peut, y compris avec son sous-traitant, collecter, traiter et analyser des données à caractère personnel de personnes résidant ou travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, y exerçant une activité professionnelle ou étant propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti dans le pays, ainsi que des membres de leur communauté domestique.

Les données comprennent les types d’informations suivants :

1.

les caractéristiques sociales, démographiques, économiques, professionnelles, spatiales et patrimoniales des personnes visées à l’alinéa 1er ;

2.

le statut d’occupation du logement et les caractéristiques spatiales et physiques des biens immobiliers ;

3.

les parcours résidentiels, la mobilité géographique et les évolutions des conditions de logement des personnes visées à l’alinéa 1er.

Art. 6.

En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les organismes du secteur public luxembourgeois au sens de la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public et les personnes morales de droit privé actives dans le domaine du logement, transmettent ou donnent accès au ministre sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de la mission de l’Observatoire dans le contexte de la présente loi.

Les jeux de données contenant des données à caractère personnel visées à l’article 5 sont pseudonymisées avant la transmission vers l’Observatoire. Lorsqu’une étude peut être réalisée à partir de données anonymisées, l’Observatoire demande la transmission des jeux de données sous forme anonymisée.

L’Observatoire ayant obtenu différents jeux de données pseudonymisées en vertu du présent article, peut les utiliser dans une même analyse afin de mener ses missions.

L’Observatoire anonymise ou détruit les jeux de données pseudonymisées au terme d’une durée de traitement ne dépassant pas les deux ans à compter de la fin de chaque étude réalisée par l’Observatoire pour laquelle ces données ont été traitées.

Le cas échéant, la rémunération exigée pour ces données au titre de la loi précitée du 29 novembre 2021 ne peut couvrir que les coûts de transmission ou d’accès ainsi que le traitement et la pseudonymisation rendus nécessaires par la demande.

Art. 7.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour mener des enquêtes dans le cadre de la mission de l’Observatoire, le ministre bénéficie d’un accès aux données d’identification et aux adresses de loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, à l’exception du numéro d’identification qui ne peut être communiqué en aucun cas.

Cet accès peut également être exercé par le centre de recherche public au sens de l’article 2 de la présente loi sous réserve de garanties suffisantes concernant la protection des données et, en particulier, une séparation fonctionnelle entre les personnes prenant le contact avec les personnes concernées aux fins de l’enquête et les personnes effectuant l’analyse des données de ces personnes.

Les renseignements recueillis dans le cadre des enquêtes ne peuvent être utilisés qu’à des fins d’analyses scientifiques et d’études de recherche dans l’intérêt du public et dans le cadre de la mission de l’Observatoire. Elles ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants.

Art. 8.

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, de la loi précitée du 3 décembre 2014, le ministre peut échanger, le cas échéant, par voie électronique, dans le respect des principes de nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de l’échange, les données à caractère personnel visées à l’article 5 sous une forme pseudonymisée avec des organismes du secteur public au sens de la loi précitée du 29 novembre 2021 pour une utilisation par ces derniers à des fins de recherche scientifique.

Ces données ne peuvent pas être traitées dans le cadre d’un autre projet de recherche et sont anonymisées au plus tard trois mois après la fin du projet de recherche.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch

Fait le 24 juillet 2026. Guillaume

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