Loi du 29 juillet 2026 portant création d’un lycée à Schifflange et portant modification : 1° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 2° de la loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026

Type Loi
Publication 2026-07-29
État En vigueur
Département MEN
articles 12
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 30 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Lycée

Art. 1er.

Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Schifflange, qui peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bisde la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.

Art. 3.

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :

1.

avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;

2.

se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;

3.

prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.

(3)

L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.

Chapitre 2 École européenne

Art. 4.

Au sein du lycée est créée une école européenne portant la dénomination « École Internationale de Schifflange », ci-après « École ».

Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.

Art. 5.

L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves avec des profils linguistiques particuliers et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement, une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.

Art. 6.

(1)

L’offre scolaire de l’École peut comporter :

1.

le cycle de deux années de l’enseignement « early education – maternel » européen ;

2.

le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;

3.

le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.

(2)

Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.

(3)

Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.

Art. 7.

(1)

Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi précitée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas.

Toute référence dans la loi précitée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».

(2)

L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.

Art. 8.

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire, telle que définie à l’article 37, paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 juin 2004. Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :

1.

les élèves sont admis à la première année du cycle « early education – maternel » européen, s’ils ont atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre précédant leur scolarisation ;

2.

les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;

3.

les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire européen en fonction de la décision d’orientation qui leur a été délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général luxembourgeois ;

4.

des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi précitée du 25 juin 2004.

Chapitre 3 Dispositions modificatives et finales

Art. 9.

L’article 14, point II, intitulé « Administrations dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse », de la loi du 19 décembre 2025 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2026 est complété par le tiret suivant :

École Internationale de Schifflange ».

Art. 10.

À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange, les mots Differdange et Esch-sur-Alzette sont remplacés par les mots de Differdange.

Art. 11.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 29 juillet 2026 portant création d’un lycée à Schifflange ».

Art. 12.

La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2027/2028.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

**Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Le Ministre des Finances, Gilles Roth**

Fait le 29 juillet 2026. Guillaume

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