Règlement grand-ducal du 22 avril 1961 modifiant l'article 4 de l'arrêt grand-ducal du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour les grades en sciences naturelles
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’art. 19de cette loi ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, portant règlement des examens pour les grades en sciences naturelles ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
L’article 4 de l’arrêté du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour les grades en sciences naturelles est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4.
L’examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur un des trois groupes suivants, au choix des récipiendaires :
sciences chimiques ; sciences biologiques ; sciences géographiques et géologiques.
Le groupe des sciences chimiques comprend :
la chimie théorique ;
la chimie biologique ; les théories et synthèses de la chimie organique ; l’analyse minérale qualitative et quantitative.
Le groupe des sciences biologiques comprend :
la biologie générale ; la botanique ; la zoologie.
Le groupe des sciences géographiques et géologiques comprend :
la géographie botanique, zoologique, humaine et économique ; La géographie régionale ; La géologie ; la minéralogie.
Les récipiendaires subiront, en dehors des épreuves écrites et orales, une épreuve pratique, sur les matières d’un des trois groupes mentionnés ci-dessous, suivant la spécialité choisie :
Sciences chimiques : une analyse minérale qualitative ; une ou deux analyses minérales quantitatives ; une ou deux préparations de chimie organique.
Sciences biologiques : la détermination de végétaux et d’animaux; des exercices de microscopie et l’interprétation de préparations microscopiques ; une ou deux préparations zootomiques.
Sciences géographiques et géologiques : des exercices de cartographie : la détermination de roches et de fossiles ; la détermination d’espèces minérales.
Le diplôme mentionnera le groupe choisi par le récipiendaire.
Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que les récipiendaires s’expriment avec correction et facilité et que leur prononciation est bonne.
Pour être admis à l’examen pour le doctorat, le récipiendaire doit justifier par certificats d’études avoir suivi à l’université, après l’obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières de l’examen et s’être livré à l’université pendant deux années, avant ou après l’obtention du grade de candidat, a des travaux pratiques sur les branches de son groupe. Ces travaux comprennent ;
Pour l’ordre des sciences chimiques : des exercices d’analyse chimique qualitative et quantitative; des préparations de chimie organique ; des préparations de chimie organique ; des exercices de chimie théorique.
Pour l’ordre des sciences biologiques : des exercices de microscopie ; des exercices de zootomie ; des exercices de physiologie végétale ou animale ; des exercices de détermination de végétaux et d’animaux.
Pour l’ordre des sciences géographiques et géologiques :
des exercices pratiques de géographie, de géologie et de minéralogie.
Il est exigé en outre :
A. Pour l’ordre des sciences chimiques, un certificat attestant que le récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant un semestre à des travaux pratiques de botanique ou de zoologie.
B. Pour l’ordre des sciences biologiques, un certificat attestant que le récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant un semestre à des exercices pratiques de chimie.
C. Pour l’ordre des sciences géographiques et géologiques, un certificat attestant que le récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant deux semestres aux travaux d’un séminaire de géographie ou d’une institution analogue et pendant un semestre à des exercices pratiques de chimie.
Art. 2.
Le présent arrêté prendra effet à partir de la session ordinaire 1963.
Toutefois, à partir de la session ordinaire 1962, les candidats pourront, sur leur désir, être examinés d’après le nouveau programme.
En cas de difficultés d’application, le Ministre de l’Education Nationale statuera sans recours, le jury d’examen entendu.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1961. Charlotte.
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