Règlement grand-ducal du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1961-04-27
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes ;

Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’à la suite de la revalorisation du DM et du florin une revision des tarifs des indemnités de séjour pour l’Allemagne et les Pays-Bas s’impose d’urgence ;

Considérant qu’il importe de compléter le tableau des pays étrangers pour lesquels des taux forfaitaires d’indemnités de séjour sont fixés à l’article 14 du Règlement général sur les frais de route et de séjour, en y ajoutant le Canada et le Mexique, auprès desquels le Grand-Duché est représenté par une Ambassade ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er de Notre arrêté du 29 octobre 1957 portant modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est modifié et complété sub 5° — Art. 14. — par les dispositions suivantes :

Art. 14. —

Les indemnités de séjour pour voyages à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants de représentation :

Pays de destination

Catégories

A

B

C

D

fr.

fr.

fr.

fr.

Allemagne

740

690

630

580

Belgique

700

650

600

550

Canada

1350

1100

1000

850

Etats Unis d’Amérique

1350

1100

1000

850

France

850

800

750

700

Grande-Bretagne

800

750

700

650

Italie

850

800

750

700

Mexique

1350

1100

1000

850

Pays-Bas

690

630

580

530

Suisse

700

650

600

550

L’indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage étant déterminée par l’arrivée en gare.

Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun des repas principaux.

Les journées entières passées à bord d’un bateau ne sont pas mises en compte.

En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de destination.

En cas de mission à l’étranger dépassant trois semaines, l’indemnité de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d’Etat et du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission.

Art. 2.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre  Grégoire,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1961. Charlotte.

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