Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 6 mai 1921 portant approbation du règlement de service de la gendarmerie ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
L’avancement dans le cadre des sous-officiers de gendarmerie est subordonné à la réussite à deux examens, dont le premier ouvre l’accès aux grades de brigadier et de maréchal des logis, et le deuxième aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef.
Art. 2.
Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis tous les gendarmes comptant cinq années de service à partir de leur nomination et ayant présenté leur demande écrite au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve.
Art. 3.
L’examen porte sur les matières suivantes :
lois spéciales ;
langue française ;
langue allemande ;
prescriptions de service ;
armement ;
dactylographie.
Art. 4.
En outre les candidats à l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis sont appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en ligne de compte pour le classement des candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à un dixième du total des points à attribuer à l’ensemble des matières.
Art. 5.
Pour pouvoir se présenter à l’examen prévu pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, le candidat doit :
a) avoir subi avec succès l’examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ;
b) compter au moins sept années de service après la réussite à cet examen ;
c) avoir présenté sa demande écrite au Chef de la Gendarmerie au moins huit jours avant la date de l’épreuve ;
d) avoir été agréé par la commission d’examen qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques du candidat.
Art. 6.
L’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef portera sur les matières suivantes :
Organisation judiciaire du Grand-Duché et code d’instruction criminelle ;
lois spéciales ;
langue française ;
langue allemande ;
éléments de police scientifique ;
éléments de droit civil.
Art. 7.
En outre les candidats à l’examen pour les grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef sont appréciés sur leurs aptitudes morales et physiques. Cette appréciation, entrant en ligne de compte pour l’agréation visée à l’article 5 sub d) du présent règlement et pour le classement des candidats, s’exprime par une cote dont le maximum ne peut être supérieur à deux dixièmes du total des points à attribuer à l’ensemble des matières.
Art. 8.
Les examens visés à l’article 1er du présent règlement auront lieu par écrit devant des commissions composées du Chef de la gendarmerie, comme président, et de deux membres dont un officier de gendarmerie, commandant d’arrondissement, à désigner par le Ministre de la Force Armée.
Nul ne pourra faire partie d’une commission d’examen, s’il y participe un candidat parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Au besoin le Chef de la Gendarmerie sera remplacé par l’officier de gendarmerie le plus ancien en grade.
Art. 9.
Les commissions arrêtent elles-mêmes leur façon de procéder.
Elles établissent les cotes des appréciations des candidats pour chacun des deux examens prévus à l’art. 1er du présent règlement sur la base des rapports fournis par les chefs hiérarchiques.
Art. 10.
A la suite des examens les commissions prononcent l’admission ou le rejet des candidats et établissent le classement des candidats reçus. Les décisions des commissions sont sans recours.
Art. 11.
Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée :
a) la fréquence des examens ;
b) les détails sur les matières des examens ;
c) le nombre des points à attribuer à chaque branche ;
d) les conditions de réussite ;
e) le mode et les facteurs servant de base aux appréciations hiérarchiques des candidats, ainsi que les cotes maximums à attribuer par les commissions ;
f) la composition de chaque commission.
Art. 12.
Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal à Notre Ministre de la Force Armée. Ils sont notifiés aux intéressés avec mention de la date des épreuves et des places obtenues.
Art. 13.
Les candidats ayant réussi aux examens sont nommés aux grades respectifs suivant leur classement et dans la limite des places vacantes.
Art. 14.
Toutefois le sous-officier de gendarmerie ayant passé avec succès l’examen prévu à l’article 6 du présent règlement, ne pourra avancer aux grades d’adjudant et d’adjudant-chef, s’il est constaté ultérieurement qu’il ne possède plus les qualités professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
Cette suspension de l’avancement sera prononcée par Notre Ministre de la Force Armée, sur le vu de l’appréciation du Chef de la Gendarmerie, pour une période limitée à un an, au terme de laquelle le sous-officier occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur. Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le sous-officier ne remplira pas les conditions visées à l’alinéa 1er du présent article. Dans ce cas il perdra le bénéfice de son rang d’ancienneté.
L’appréciation du Chef de la Gendarmerie sera basée sur l’avis motivé de trois officiers, dont deux commandants d’arrondissement, et, si l’intéressé est attaché à un service, également sur celui du chef de service.
Art. 15.
Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les gendarmes ayant à leur actif vingt années de bons et loyaux services dans la gendarmerie, ainsi que les brigadiers après dix années de bons et loyaux services passés dans le grade effectif.
Disposition transitoire :
Art. 16.
Sont exemptés de l’examen prévu à l’article 6 ci-dessus, les membres de la gendarmerie qui, au moment de la promulgation du présent règlement, remplissent les conditions requises pour l’avancement aux grades supérieurs à celui de brigadier.
Pour accéder aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef, les intéressés seront appréciés par une commission qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques de tous les échelons, à savoir : commandant de brigade ou de service, contrôleur d’arrondissement et commandant d’arrondissement.
Cette commission sera nommée par Notre Ministre de la Force Armée et se composera du Chef de la Gendarmerie ou de son délégué, comme président, et de deux officiers de gendarmerie.
Les décisions de cette commission sont sans recours.
Nul ne peut émettre une appréciation sur un candidat parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Seront fixés par un arrêté de Notre Ministre de la Force Armée :
a) les facteurs servant de base à l’appréciation ;
b) le nombre maximum des points à attribuer ;
c) le minimum des points indispensable à l’avancement.
Art. 17.
Toutes dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées.
Art. 18.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus.
Imbarcati, le 14 juin 1961.
Pour la Grande-Duchesse:
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
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