Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 pris en exécution de l'article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels, concernant les élections aux organes de cette caisse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1961-07-19
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, notamment en ses articles 39, 40 et 42 ;

Revu Notre arrêté du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans ;

Revu Notre arrêté du 21 avril 1961 pris en exécution de l’article 39 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels et concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions régies par la prédite loi ;

La Chambre de Commerce entendue en son avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Les prescriptions de l’arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans seront applicables à l’élection des organes de la caisse de pension des commerçants et industriels, sans préjudice des dispositions ci-après.

Art. 2.

Les candidatures devront être présentées sous la signature de 10 électeurs au moins.

Art. 3.

Lorsque le nombre des candidats appartenant à l’une ou l’autre des catégories d’assurés prévues par l’article premier de l’arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 concernant la répartition des sièges dans les organes de cette caisse entre les différentes professions visées par le prédit arrêté, ne dépasse pas le nombre des sièges attribués par le même arrêté à la catégorie dont il s’agit, ces candidats seront proclamés élus par le comité-directeur.

Lorsque le nombre des candidats appartenant à une catégorie d’assurés prévus par l’article premier de l’arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 précité ne dépasse pas le double du nombre des sièges prévus par la même disposition pour la catégorie dont il s’agit, et que ces candidats sont présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus comme délégués effectifs et comme délégués suppléants dans l’ordre de leur présentation.

Lorsque la dispense d’élections résultant des dispositions qui précèdent ne s’applique pas à toutes les catégories prévues par l’article premier de l’arrêté grand-ducal du 21 avril 1961 précité, les électeurs appartenant aux catégories pour lesquelles il y a dispense sont néanmoins appelés à participer au vote. Dans ce cas le nombre de suffrages dont disposera chaque électeur sera réduit du double du nombre des sièges attribués par l’arrêté grand-ducal précité aux catégories bénéficiaires de la dispense.

Art. 4.

Les bulletins de vote contiendront autant de tableaux qu’il y a de catégories soumises au vote. Sur chaque tableau les candidats seront inscrits suivant l’ordre alphabétique, et en cas d’égalité de rang suivant l’âge. Le nom de chaque candidat sera suivi d’un numéro de liste dont sera affectée chaque liste de candidats lors de sa présentation. Les candidatures isolées ne recevront pas de numéro. Le numéro de liste sera communiqué aux présentants de la liste.

Art. 5.

Si le nombre de voix exprimés sur un tableau dépasse le double du nombre de sièges prévus pour la catégorie dont il s’agit, le vote sera nul en ce qui concerne ce tableau.

Art. 6.

Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour parfaire le nombre des délégués prévus, le Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels procédera aux nominations nécessaires d’après une liste à proposer par la Chambre de Commerce.

Art. 7.

Les dispositions qui précèdent seront applicables par analogie à l’élection du comité-directeur.

Art. 8.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger.

Cabasson, le 19 juillet 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier.

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