Règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1961-07-19
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l’organisation du service sanitaire ;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet : 1) d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2) d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 1949, portant modification du tarif officiel des médicaments ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté du 22 décembre 1949, concernant le prix de vente des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l’arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de la Santé Publique et de notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament, sous forme pharmaceutique, préparé à l’avance, présenté au public sous un conditionnement original et une dénomination particulière, qu’il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enregistré au Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix maxima qui résultent de l’application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin 1961.

Art. 3.

Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p.c. du prix d’achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme.

Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l’octroi de ristournes, remises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente maximum au public, compte tenu de ces suppléments.

Art. 4.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché et qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous :

1° les frais de production comprenant :

a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;

b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;

c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;

d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la production ;

e) le prix de revient de l’électricité, du gaz, du combustible et de l’eau ;

f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de recherche et de contrôle, les frais d’entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances, les taxes industrielles ;

g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d’information scientifique, attaché à l’exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.

La répartition des frais repris sous d), e), f)et g) et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.

2° Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pourcentages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus :

120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises, est inférieur à 3 francs ;

90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ;

60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;

3° La taxe sur le chiffre d’affaires.

Art. 5.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Luxembourg, les pourcentages prévus à l’article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p.c. pendant 5 ans à dater de la mise en vente.

Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l’autorisation du Ministre des Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.

Art. 6.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 28 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembbourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

Art. 7.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg au départ d’un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de 28 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

Art. 8.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques importées entièrement conditionnées ne peut dépasser de plus de 23 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

Art. 9.

Lorsque les importations du pays d’origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent pas lieu à perception de droits d’entrée dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 14 p.c.

Art. 10.

Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.

Art. 11.

Lorsqu’une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère quant à la contenance ou au nombre d’unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays d’origine, le producteur, l’importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public.

Art. 12.

Lorsque le prix de vente au public d’une spécialité pharmaceutique, établi en application des dispositions du présent arrêté, est supérieur à 500 francs, le producteur, l’importateur ou le conditionneur doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté.

Art. 13.

Les prix maxima de vente au public tels qu’ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes.

Art. 14.

Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit mentionner sur l’emballage le prix de vente au public.

Art. 15.

Des dérogations exceptionelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient.

Art. 16.

Le producteur, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l’application du présent arrêté tout document permettant de justifier les prix qu’ils pratiquent.

Art. 17.

Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques est tenu d’envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1961, au Ministère des Affaires Economiques — Office des Prix — 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.

La mise sur le marché d’une nouvelle spécialité, la suppression d’une spécialité, toute modification ultérieure du prix ou de présentation d’une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans les trois jours.

Art. 18.

L’arrêté ministériel du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques est abrogé.

Art. 19.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée.

Art. 20.

Les grossistes et les pharmaciens sont autorisés pendant une période n’excédant pas deux mois à dater de l’entrée en vigueur du présent arrêté à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 juillet 1961.

Art. 21.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger.

Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling.

Cabasson, le 19 juillet 1961.

Pour la Grande-Duchesse :

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.