Règlement grand-ducal du 14 août 1961 fixant les prix des céréales panifiables de la récolte de 1961 admises au régime de la mouture obligatoire
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des prix;
Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création de fonds de compensation agricoles;
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant création d'un fonds de compensation pour céréales panifiables et établissement de taxes pour alimenter ce fonds.
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les prix des froment et seigle indigènes de la récolte 1961 valables pour le producteur dans le cadre du régime de la mouture obligatoire sont respectivement de 560 et 540 fr. les 100 kg. Ces prix sont établis en fonction d'un prix de base de respectivement 600 et 580 fr., compte tenu de l'ajustement nécessaire résultant de l'importance de la récolte de 1961 par rapport aux quantités de 30.000 tonnes de froment et de 6.000 tonnes de seigle admises au régime de la mouture obligatoire. Le prix de base de 580 fr. pour le seigle tient compte de la limitation des livraisons à 1.200 kg par ha et de l'allocation d'une subvention structurelle calculée pour une quantité de 1.500 kg par ha.
Art. 2.
Les prix fixés à l'article 3 s'entendent par 100 kg de marchandise saine et loyale, qui répond aux critères de qualité déterminés ci-après; ces critères sont applicables dans toutes les transactions:
Poids à l'hectolitre: Froment: 74 à 78 kg inclusivement.Le froment dont le poids à l'hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficie d'une augmentation de prix de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.Le froment dont le poids à l'hectolitre est inférieur à la limite de 74 kg fait l'objet d'une réfaction de 2 fr. par 100 kg pour chaque kg manquant.Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d'unité est considérée comme kg entier.Le poids à l'hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales; les bonifications et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
Degré d'humidité: Le taux moyen admis est de 15 à 16%.Les taux d'humidité inférieure à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d'humidité constatés et selon la relation: 0,1% d'humidité = 0,119 kg de grains.Les taux d'humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculée sur la différence des pourcentages d'humidité constatés selon la relation: 0,1% d'humidité = 0,119 kg de grains.Une indemnité de séchage de 4 fr. par pour cent d'humidité supérieur à 16% peut être portée en compte à charge du vendeur.Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage doit se faire par fraction d'unité.Le pourcentage d'humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être mentionné sur les facture. En cas de nettoyage de la marchandise, la détermination du taux d'humidité ne peut se faire qu'après ce nettoyage.La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la base d'un seul des deux critères précités, le poids à l'hectolitre ou le taux d'humidité.
Impuretés, grains cassés et petits grains: Les pourcentages tolérés d'impuretés (grains autres que la variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassé et petits grains ne peuvent dépasser respectivement 1% et 3%.Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par l'analyse à la main d'un échantillon de 50 grammes.
Grains germés: Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne peut dépasser 4%.Est à considérer comme grain germé tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l'oeil nu.Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l'analyse à la main d'un échantillon de 50 grammes.
Art. 3.
Les prix producteurs se composent d'un prix commercial et d'une subvention structurelle à charge de l'Etat; ils sont échelonnés de la façon suivante:
FROMENT
SEIGLE
100 kg:
Prix commercial +
Subvention =
Prix producteur
Prix commercial +
Subvention =
Prix producteur
Début de récolte à fin septembre 1961
460
90
550
360
170
530 fr.
Octobre:
du 1er au 15
463
90
553
363
170
533
du 16 à fin
466
90
556
366
170
536
Novembre:
du 1er au 15
468
90
558
368
170
538
du 16 à fin
470
90
560
370
170
540
Décembre:
du 1er au 15
472
88
560
372
168
540
du 16 à fin
474
88
562
374
168
542
Janvier 1962:
du 1er au 15
476
86
562
376
166
542
du 16 à fin
478
86
564
378
166
544
Février:
du 1er à fin
480
84
564
380
164
544
Mars:
du 1er au 15
482
82
564
382
162
544
du 16 à fin
484
82
566
384
162
546
Avril:
du 1er au 15
486
80
566
386
160
546
du 16 à fin
488
80
568
388
160
548
Mai:
du 1er au 15
490
78
568
390
158
548
du 16 à fin
492
78
570
392
158
550
Juin:
du 1er au 15
494
-
-
394
-
-
du 16 à fin
496
-
-
396
-
-
Juillet:
du 1er au 15
498
-
-
398
-
-
du 16 à fin
500
-
-
400
-
-
Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 mai 1962 ne bénéficieront plus de subventions structurelles.
Le prix producteur s'entend franco magasin du négociant en grains agréé. Le certificat d'origine (Ursprungsattest) à délivrer par le négociant lors de l'achat des céréales auprès des producteurs ne peut être établi avant la livraison de la marchandise.
Du point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle.
La marge d'intermédiaire du négociant en grains est fixée à 20 fr. les 100 kg, la taxe sur le chiffre d'affaires restant à sa charge.
L'indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à 6 francs par 100 kg de céréales facturées.
Art. 4.
Il est prélevé sur les subventions unitaires fixées à l'article 3 et au profit du fonds de compensation «céréales panifiables» des retenues de respectivement 30 et 26 francs pour le froment et de 30 et 24 francs pour le seigle. Les retenues de 30 francs sont destinées au financement des installations de stockage de la profession agricole et celles de respectivement 26 et 24 francs à des buts d'écoulement des excédents de récolte.
Art. 5.
Le montant total des subventions à allouer par le budget de l'Etat est déterminé sur la base, d'une part, des contingents de 30.000 tonnes de froment et de 6.000 tonnes de seigle et, d'autre part, des taux moyens pondérés des subventions unitaires fixées à l'article 3, ainsi que de la différence de 40 francs dont question à l'article 1er.
Le solde éventuel entre le total ainsi établi et le montant total des paiements effectués au profit des producteurs individuels en vertu de l'article 3 est versé au fonds de compensation «céréales panifiables», à des buts d'écoulement des excédents de récolte.
Art. 6.
Les subventions structurelles pour les céréales panifiables indigènes ne sont dues que pour des céréales effectivement livrées à la panification par l'intermédiaire des négociants en grains agréés et pour lesquelles un certificat d'origine, dûment rempli et signé, a été délivré lors de leur livraison au négoce.
En outre, les vente et livraison de seigle ne donnent droit à des subventions que si elles sont couvertes par les quantités équivalentes de tickets de seigle, valables pour la récolte de 1961.
Les subventions structurelles nettes à payer au producteur sont avancées par le négociant en grains agréé; elles sont remboursées à ce dernier par le Service des subventions auprès du Ministère des Affaires Economiques pour toute quantité livrée à la mouture obligatoire et dûment vérifiée par l'Office du blé.
Les subventions structurelles pour des céréales panifiables admises au régime de la mouture obligatoire, mais utilisées à des fins autres que la panification, doivent être restituées à l'Etat par l'intéressé responsable de la déviation de la marchandise.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des prix.
Art. 8.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson le 14 août 1961
Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Pour le Ministre des Affaires Economiques,le Ministre des Travaux Publics,Robert Schaffner
Le Ministre de l'Agriculture,Emile Schaus
Pour le Ministre de la Justice,le Ministre des Affaires Etrangères,Eugène Schaus
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.