Règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l'organisation et la procédure en matière d'élections pour le Conseil National de l'Agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1961-08-20
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles ;

Après avoir demandé l’avis de l’organisme faisant fonction de Chambre d’agriculture ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Dispositions générales.

Art. 1er.

Les élections pour le Conseil National de l’Agriculture se font au scrutin majoritaire.

Les délégués agricoles sont désignés au suffrage universel des électeurs non viticulteurs à raison d’un délégué effectif et d’un délégué suppléant par collège électoral cantonal. Les trois délégués viticoles et leurs trois suppléants sont désignés au suffrage universel des électeurs viticulteurs réunis en un collège unique.

Titre Ier. Listes électorales.

Art. 2.

Sont électeurs, les chefs d’exploitation agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d’exercer leur profession d’une façon continue et à titre principal. Pour les exploitations gérées par plusieurs coexploitants, le collège des bourgmestre et échevins détermine, à l’occasion de l’établissement et de la revision des listes électorales, la personne qui, dans le cadre des élections pour le Conseil National de l’Agriculture, est à considérer comme chef d’exploitation ayant droit à l’électorat.

Les électeurs exerçant d’une façon continue et à titre principal la profession de viticulteur ne sont pas admis à voter dans le groupe des non-viticulteurs et les électeurs exerçant d’une façon continue et à titre principal la profession de cultivateur, éleveur, arboriculteur, horticulteur, pépiniériste, jardinier, maraîcher et pisciculteur ne sont pas admis à voter dans le groupe des viticulteurs. Les électeurs exerçant la profession de viticulteur ensemble avec une profession de non-viticulteur doivent spécialement désigner le groupe dont ils entendent faire partie.

Art. 3.

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.

Les listes des électeurs sont établies par le collège des bourgmestre et échevins, par ordre alphabétique et séparément pour le groupe des viticulteurs et le groupe des non-viticulteurs ; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision.

Les listes renseignent pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral et l’adresse exacte.

Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 15 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat.

Art. 4.

Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à l’établissement et à la revision des listes.

Il y inscrit ou il y maintient d’office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour le Conseil National de l’Agriculture.

Art. 5.

Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c´est-à-dire au lieu où l´électeur habite d´ordinaire avec sa famille.

En cas de changement de résidence, l´électeur sera inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence, s´il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, à l´administration de la commune qu´il quitte.

Le bourgmestre notifiera le certificat de cette déclaration à l´administration de sa nouvelle résidence, L´électeur sera rayé des listes de la commune qu´il a quittée.

Art. 6.

Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier; elles sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège échevinal.

Ce dépôt est porté, le il janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justificatives dont il entend faire usage.

Ces recours sont reçus contre récépissé par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Le droit de recours est en outre exercé pour la chambre professionnelle intéressée, par la personne que le Ministre de l´Agriculture désignera à ces fins.

Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l´appui ; ces dernières seront cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d´ordre dans l´inventaire joint à chaque dossier.

Art. 7.

Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s´y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s´il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats seront publics; le jugement est réputé contradictoire et ne comportera aucun recours.

Art. 8.

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l´enregistrement.

Art. 9.

Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au collège échevinal dans le délai de 48 heures,

Art. 10.

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les listes électorales qui seront clôturées définitivement le 7 février.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées devra être transmise, dans la huitaine, par le collège échevinal au Ministre de l´Agriculture qui les transmet aux présidents des bureaux respectifs, constitués conformément au Titre IV du présent règlement.

Titre II. Date des élections.

Art. 11.

La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des délégués agricoles et viticoles du Conseil National de l´Agriculture a lieu tous les cinq ans, de plein droit, le premier dimanche qui suit le 20 mars. Si cette date coïncide avec le jour de Pâques, les élections auront lieu le dimanche qui suit le jour de Pâques.

Les collèges électoraux ne peuvent s´occuper que de l´élection pour laquelle ils sont convoqués.

Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer.

Le vote est facultatif.

Titre III. Candidatures.

Art. 12.

La proposition des candidats doit être signée par dix électeurs de la circonscription électorale.

La proposition doit être accompagnée :

1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral et certifiant qu´il est électeur et dans quel groupe ;

2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe.

La proposition est remise par un des signataires.

La proposition indique le groupe où figurent les candidats, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent.

Les candidats sont inscrits selon l´ordre alphabétique.

Art. 13.

Le 18 février, à 6 heures du soir au plus tard, toutes les propositions de candidats doivent être remises au greffe de la justice de paix de chaque canton dans les douze circonscriptions agricoles et du canton de Grevenmacher dans la circonscription viticole.

Le 8 février, le juge de paix publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les déclarations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le juge de paix enregistre les propositions dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du signataire, chargé de la remise de la proposition.

L´enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l´article 12.

Le jour même de la clôture des listes des candidats, le juge de paix fait connaître d´urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes au Ministre de l´Agriculture.

Art. 14.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au juge de paix par exploit d´huissier.

Les notifications devront avoir lieu avant l´expiration du délai pour les déclarations de candidature.

Art. 15.

Lors de la présentation des candidats, les signataires de la proposition peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations des bureaux électoraux.

Le juge de paix transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux.

Art. 16.

A l´expiration du terme fixé à l´article 13, al. 1er , le juge de paix arrête les propositions de candidats présentés.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix sans autre formalité, sous condition toutefois qu´il n´ait été présenté qu´une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d´une part, les délégués effectifs et, d´autre part, les délégués suppléants dans l´ordre suivant lequel ils devront remplacer les délégués effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix et son secrétaire pour être immédiatement adressé au Ministre de l´Agriculture.

Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans les communes de la circonscription électorale en question.

Si dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, les candidats sont inscrits comme élus sur l´affiche, et les électeurs de ce groupe ne sont plus admis à voter.

L´affiche reproduit aussi les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.

Titre IV. Bureaux électoraux.

Art. 17.

Il y aura dans chaque circonscription électorale un bureau de circonscription et des bureaux sectionnaires à déterminer par le Ministre de l´Agriculture.

Chaque membre ou secrétaire d´un bureau reçoit un jeton de présence de 300 francs par vacation (N.J.130).

Les dépenses électorales, à l´exception du mobilier électoral, sont à charge de l´Etat.

Art. 18.

Le local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont à établir d´une manière identique à ceux prescrits pour les élections législatives et communales.

Les urnes sont celles utilisées pour ces mêmes élections.

Le mobilier électoral est à charge des communes où sont installés les bureaux.

Art. 19.

Le bureau électoral se composera d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Les bureaux ne peuvent s´occuper que de l´élection pour le Conseil National de l´Agriculture.

Les présidents des bureaux sont nommés par le Ministre de l´Agriculture.

Art. 20.

Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire ; ce dernier n´a pas voix délibérative.

Art. 21.

Le président du bureau invite sans délai les scrutateurs, suppléants et secrétaire à venir remplir leurs fonctions.

Les scrutateurs, suppléants et secrétaire sont tenus, en cas d´empêchement, d´en informer dans les 48 heures le président du bureau.

Art. 22.

Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations.

S´ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.

Art. 23.

Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres des bureaux, le secrétaire et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 24.

Dans aucune élection, ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau.

Titre V. Opérations électorales.

Chapitre Ier. Des bulletins.

Art. 25.

Après avoir arrêté les listes et les propositions des candidats, provoqué l´impression des affiches, le juge de paix formule incontinent les bulletins de vote qui doivent varier de couleur selon les groupes agricole et viticole.

Les candidats sont portés sur des bulletins selon l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat se trouve une case, conformément au modèle annexé au présent règlement.

Art. 26.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service des Imprimés de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au juge de paix.

Les bulletins employés pour un même groupe d´électeurs, doivent être absolument identiques, par rapport au papier, au format et à l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 27.

Aussitôt que les bureaux auront été composés, le juge de paix fait remettre à chacun des présidents les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indication du nombre des bulletins des différents groupes.

Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

Chapitre II. Du vote.

Art. 28.

Le collège des bourgmestre et échevins, au moins cinq jours avant le jour des élections, envoie sous récépissé aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, les heures d´ouverture et de fermeture du scrutin et le local où les élections ont lieu.

La convocation des électeurs est, en outre, publiée selon les formes usitées.

L´instruction et le formulaire du bulletin de vote, annexés au présent règlement, sont reproduits sur les lettres de convocation.

Art. 29.

Les électeurs sont admis au vote de deux heures de l´après-midi à cinq heures du soir. A l´ouverture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s´il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l´ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale.

Tout électeur se trouvant à cinq heures du soir dans le local où les élections ont lieu est encore admis à voter.

Art. 30.

A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste électorale, transmise aux bureaux conformément à l´article 10, alinéa 2, du présent règlement.

Art. 31.

L´électeur qui n´est pas muni de sa lettre de convocation peut être a mis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Nul ne peut être admis à voter, s´il n´est inscrit sur la liste électorale.

Art. 32.

Malgré l´inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote par l´article 9 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par la loi du 28 mars 1953, ou par une décision de l´autorité judiciaire dûment produite.

Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire, s´ils sont électeurs, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite de la liste de pointage.

Art. 33.

L´électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d´un timbre portant l´indication de la commune.

Il se rend directement dans l´un des compartiments et y formule son vote en traçant une croix (+ ou x ) dans la case réservée à cet effet à la suite du nom du candidat ou des candidats pour lesquels il vote.

Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Chaque électeur dispose d´autant de voix qu´il y a de délégués effectifs à élire dans sa circonscription électorale et dans son groupe, à savoir : d´une voix, s´il vote dans l´une des douze circonscriptions cantonales agricoles et de trois voix, s´il vote dans l´unique circonscription viticole.

L´électeur montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne.

Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l´électeur à recommencer son vote.

Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 34.

Lorsqu´il est constaté qu´un électeur est aveugle ou infirme, le président l´autorise à se faire accompagner d´un guide ou d´un soutien, et même se faire formuler par celui-ci le vote qu´il se trouverait dans l´impossibilité de formuler lui-même.

Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Il ne peut pas être pris parmi les personnes qui ne peuvent pas siéger dans un bureau de vote.

Art. 35.

L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote.

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