Règlement grand-ducal du 20 août 1961 réglementant les études de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
b) création d’un Institut pédagogique ;
Vu notamment l’article II de cette loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil :
Avons arrêté et arrêtons :
Chapitre 1er. Durée des études.
Art. 1er.
La durée des études universitaires préparatoires à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est fixée à six semestres.
Sauf dispense accordée par le Ministre de l’Education Nationale, deux semestres doivent être passés dans un pays de langue allemande, deux autres semestres dans un pays de langue française.
Art. 2.
Le candidat doit faire un stage de trois mois à l’Institut pédagogique ainsi qu’un stage de deux semestres universitaires au moins à un institut similaire ou à un autre établissement de l’étranger, à agréer par le Ministre de l’Education Nationale. Le stage fait à l’étranger peut avoir lieu simultanément avec les études universitaires.
Art. 3.
Le certificat d’aptitude est délivré à la suite d’un examen qui se fait en deux parties. Le candidat ne peut se présenter aux épreuves de la première partie qu’après les quatre premiers semestres d’études universitaires. Il peut se présenter aux épreuves de la seconde partie après avoir réussi à la première et avoir achevé les six semestres d’études universitaires et le stage prescrits par les articles 1er et 2 ci-dessus.
La première partie se compose d’épreuves écrites et orales ; la seconde comprend en outre des épreuves pratiques.
Chapitre II. Matières de l’examen.
Art. 4.
La première partie de l’examen porte sur les matières suivantes :
Les principaux problèmes de la philosophie,
La logique formelle,
Les principaux problèmes et systèmes de morale,
La psychologie générale,
La psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
La psychologie pédagogique,
La matière de l’une des trois options suivantes :
a) Option littéraire : Analyse littéraire et psychologique de trois oeuvres des littératures allemande et française, que le candidat choisira dans une liste à établir par arrêté ministériel. Le candidat ne peut choisir plus de deux oeuvres de l’une de ces deux littératures.
b) Option mathématique : Etude, en vue de leur application en psychologie expérimentale et scolaire, et en pédagogie, des notions mathématiques suivantes :
Notions de la théorie des ensembles,
Notions fondamentales d’analyse infinitésimale (notions de limite, de fonction, de continuité),
Eléments de statistique et notions sur la théorie des probabilités,
c) Option sciences naturelles : Etude de l’anatomie et de la physiologie humaines, étude approfondie des chapitres en relation directe avec la psycho-physiologie :
Le système nerveux central et ses troubles.
Le système neuro-végétatif et ses troubles.
Les glandes endocrines ; troubles engendrés par le dérèglement glandulaire.
Les organes des sens et leurs troubles.
Les sept matières de cette première partie de l’examen font chacune l’objet d’une épreuve écrite, complétée, le cas échéant, par des interrogations orales.
Art. 5.
I. —
Les épreuves écrites et orales de la deuxième partie de l’examen portent sur les matières suivantes :
1° Théorie de l’éducation.
2° Histoire de la pédagogie : l’évolution des principales doctrines pédagogiques à travers les âges.
3° Didactique générale. — Les bases psychologiques de la didactique.
4° Etude critique détaillée d’une oeuvre pédagogique, à choisir par le candidat dans une liste à établir par arrêté ministériel.
5° Méthologie des branches enseignées aux écoles primaires du pays ainsi qu’à d’autres écoles ou institutions ressortissant aux fonctions de l’inspecteur. La méthodologie de deux branches, au choix du candidat, sera étudiée d’une façon approfondie ; l’une de ces branches doit correspondre à la matière pour laquelle le candidat a opté conformément aux dispositions du N° 7 de l’art. 4 du présent arrêté.
6° Hygiène scolaire.
7° Administration scolaire : les lois, règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels en vigueur, pour autant qu’ils concernent les écoles et autres institutions ressortissant aux fonctions de l’inspecteur.
Les matières énumérées aux numéros 5, 6 et 7 du présent article font l’objet d’interrogations orales, les autres branches donnent lieu à des épreuves écrites, complétées, le cas échéant, par des interrogations orales.
II. —
Les épreuves pratiques sont au nombre de trois :
1° Une leçon d’une heure, sur un sujet de pédagogie théorique, à donner dans une classe de l’Institut pédagogique.
2° Deux épreuves de pédagogie pratique, comprenant chacune :
a) la préparation, par le candidat, dans une classe de l’Institut pédagogique, d’une leçon pratique à faire dans une classe primaire par un stagiaire de l’Institut.
b) l’appréciation, par le candidat, de cette leçon pratique faite dans la classe primaire par le stagiaire de l’Institut.
Le sujet d’une des épreuves de pédagogie pratique est choisi dans l’une des branches dont le candidat a étudie en détail la méthodologie, conformément aux dispositions du numéro 5 sub I du présent article.
Chapitre III. Conditions d’admissibilité à l’examen.
Art. 6.
Pour être admis à subir l’examen, les candidats doivent adresser leur demande au Ministre de l’Education Nationale. Elle doit indiquer:
1° le nom et prénom, le domicile, le lieu et la date de naissance du candidat ;
2° la partie de l’examen à laquelle il veut se présenter ;
3° pour la première partie de l’examen, l’option effectuée en conformité aux dispositions de l’art. 4 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, les noms des auteurs et les titres des ouvrages choisis par le candidat ; pour la seconde partie de l’examen, le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage pédagogique choisi par le candidat ainsi que les deux branches d’enseignement, dont la méthodologie doit faire l’objet d’une étude approfondie ;
4° Les certificats exigés par l’art. 7 qui suit.
Art. 7.
Sont à joindre à la demande :
— pour l’admission à la première partie de l’examen :
1° le certificat d’un stage fait à un séminaire psychologique pendant deux semestres ;
2° des certificats d’études se rapportant à chacune des matières énumérées à l’art. 4 du présent arrêté ;
— pour l’admission à la seconde partie de l’examen :
1° le certificat du stage prévu par l’art. 2 du présent arrêté :
2° les certificats d’études se rapportant aux matières énumérées à l’art. 5, I, sub 1, 2 et 3.
Art. 8.
Les certificats d’études à joindre à la demande doivent indiquer la date de l’inscription du candidat ainsi que la date à laquelle il a cessé de suivre les cours.
Le candidat doit justifier d’avoir suivi des cours pendant deux semestres au moins pour chacune des branches prévues à l’art. 4, sub 3, 4, 5, 6 et 7, et à l’art. 5, sub 1, 2 et 3.
Pour les branches prévues à l’art. 4, sub 1 et 2, la fréquentation de cours universitaires pendant un semestre est jugée suffisante.
Chapitre IV. Sessions de jurys.
Art. 9.
Il est nommé par le Ministre de l’Education Nationale, pour chacune des deux parties de l’examen et chaque fois pour un an, un jury qui se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants. Deux membres effectifs sont communs aux jurys des deux parties d’un même examen.
Art. 10.
Le jury choisit parmi ses membres un président et un secrétaire. Il incombe au président d’assurer la marche régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Art. 11.
Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen.
Tout membre du jury qui serait dans ce cas doit non seulement se récuser pour l’examen de son parent ou allié, mais aussi pour celui des autres candidats de la même session.
Art. 12.
Le jury est installé dans ses fonctions par le Ministre de l’Education Nationale ou par son délégué.
Art. 13.
Après son installation, le jury se réunit en séance d’ouverture de la session.
Il désigne son président et son secrétaire,
statue sur l’admission du ou des candidats,
fixe la durée des épreuves,
arrête les jours et heures des épreuves et détermine le local où celles-ci auront lieu,
répartit entre ses membres les branches sur lesquelles ils ont à examiner spécialement et pour lesquelles ils ont à proposer les questions et les sujets de composition,
enfin, prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations.
Art. 14.
Les jours et heures des épreuves et le local où elles se déroulent sont portés à la connaissance des candidats, au moins huit jours à l’avance, par lettre recommandée.
Chapitre V. Les opérations de l’examen.
Art. 15.
Les épreuves écrites sont simultanées pour tous les candidats. Les épreuves orales et pratiques ont lieu pour chaque candidat individuellement.
Art. 16.
Avant chaque séance des épreuves écrites, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser sur les matière qui font l’objet des épreuves de cette séance.
A l’heure fixée, le jury entre en séance. Les questions sont dictées aux candidats. Ensuite, la séance publique est close.
Art. 17.
Les travaux écrits sont à faire à huis clos, sous la surveillance de deux membres du jury.
Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.
Art. 18.
Les candidats ne doivent avoir sur eux ni notes, ni écrits quelconques ayant trait aux matières de l’examen.
Ils ne peuvent faire usage que de la documentation autorisée par le jury.
Ils ne peuvent en aucune façon communiquer entre eux.
En cas de contravention de la part d’un candidat, le jury prononce la nullité de son examen, celle-ci entraînant le renvoi à une autre session.
Art. 19.
Les épreuves écrites sont lues, pour chaque branche, par deux membres du jury qui en rapportent au jury réuni au complet à huit clos. Celui-ci en discute le mérite et les notes.
Art. 20.
Les épreuves orales sont publiques. Avant l’ouverture de ces épreuves, le jury arrête les questions à poser dans chaque branche, ainsi que le temps qui est consacré à chaque branche, en tenant compte des résultats des épreuves écrites et de l’importance relative des matières dans l’ensemble de l’examen.
Après l’examen oral, le jury, réuni au complet, délibère, à huis clos, sur la valeur des réponses et fixe une note pour chaque branche.
Il se prononce ensuite sur la manière dont les deux catégories d’épreuves, écrites et orales, ont été subies.
Art. 21.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves pratiques s’il n’a subi avec succès les épreuves écrites et orales.
Art. 22.
Un délai de vingt-quatre heures est accordé au candidat pour préparer chacune des trois épreuves pratiques.
La critique, par le candidat, de chacune des deux leçons faites par un stagiaire de l’Institut pédagogique, conformément au N° 2 de l’art 5, II du présent arrêté, est exposée oralement devant le jury. La préparation de cet exposé peut prendre une demi-heure.
Art. 23.
Après chaque partie de l’examen pratique, le jury se réunit pour en discuter le mérite et en fixer la note.
Art. 24.
L’appréciation des épreuves, tant écrites qu’orales, comme aussi des épreuves pratiques, se fait par points. Un maximum de 60 points est attribué à chaque branche sauf pour l’hygiène scolaire de l’administration scolaire, qui ont 40 points chacune. Est jugée insuffisante une épreuve dont la note n’atteint pas la moitié du maximum des points.
Art. 25.
Les compositions écrites et les réponses orales sont appréciées par rapport au fond et par rapport à la forme.
Art. 26.
En cas d’insuffisance des résultats obtenus par le candidat, le jury prononce le rejet ou l’ajournement.
Deux notes insuffisantes dans l’une des branches théoriques d’une partie de l’examen entraînent le rejet du candidat pour cette partie.
Toutefois, dans la seconde partie de l’examen, si les deux notes insuffisantes ou l’une d’entre elles se rapportent à l’hygiène scolaire ou à l’administration scolaire, le jury peut prononcer l’ajournement compte tenu de l’ensemble des résultats.
Une seule note insuffisante entraîne l’ajournement.
Toutefois, dans ce cas, le jury peut prononcer le rejet, lorsque la moyenne des résultats obtenus dans les branches autres que l’hygiène et l’administration scolaire n’atteint pas 33 points.
En cas d’ajournement, le candidat peut se représenter après six mois. En cas de rejet, il ne peut se représenter qu’après un an. Le candidat qui a été rejeté deux fois soit dans la première, soit dans la seconde partie de l’examen théorique, soit dans les épreuves pratiques, ne peut plus se représenter.
Les candidats ajournés n’ont à subir une nouvelle épreuve que dans les branches dans lesquelles l’ajournement a été prononcé.
Les candidats rejetés dans une des parties de l’examen théorique sont astreints à refaire l’ensemble des épreuves de cette partie de l’examen.
Au cas où le rejet a été prononcé seulement pour les épreuves pratiques, le candidat ne doit refaire que cette seule catégorie d’épreuves.
Art. 27.
Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations du jury.
Art. 28.
Les décisions du jury sont prises à la majorité simple des voix. Aucun recours ne peut être introduit contre elles.
Art. 29.
Aux candidats qui ont subi avec succès la première partie de l’examen il est délivré un certificat constatant leur réussite.
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est délivré aux candidats qui ont passé avec succès la seconde partie de l’examen, avec ses épreuves théoriques et pratiques.
Art. 30.
Le jury apprécie l’ensemble des épreuves de l’examen par l’une des notes qui suivent : Grande Distinction — Distinction — Bien — Satisfaisant. Les modalités de cette appréciation sont fixées par arrêté ministériel. Ces mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés.
La mention obtenue est portée sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres du jury. Ils sont revêtus du visa du Ministre et munis du sceau du Ministère de l’Education Nationale.
Chapitre VI. Dispositions transitoires.
Art. 31.
Les candidats qui ont commencé leurs études universitaires au moment de la publication du présent règlement peuvent, selon la déclaration qu’ils en font dans leur demande d’admission, subir les épreuves pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire d’après les modalités établies soit par le présent arrêté, soit par l’arrêté grand-ducal du 30 mai 1925 portant règlement de l’examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire.
Toutefois le programme sur lequel porte l’examen des candidats ayant opté pour l’ancien régime est modifié comme suit:
a) dans l’ordre des lettres, le libellé ayant trait à l’histoire générale de la civilisation est remplacé par le texte suivant :
Art. 4 , N° 5*a* : L’histoire générale de la civilisation du moyen-âge et des temps modernes, depuis le règne de Charlemagne inclusivement jusqu’à la première guerre mondiale exclusivement ;
b) dans l’ordre des sciences mathématiques et physiques, l’étude de la chimie inorganique, prévue par le N° 6 de l’art. 5, est supprimée ;
c) pour la partie pratique de l’examen, les candidats peuvent choisir entre les nouvelles épreuves, spécifiées à l’art. 5, II du présent arrêté, et les anciennes épreuves prévues par l’arrêté grand-ducal du 30 mai 1925 précité. Les candidats sont tenus d’indiquer leur choix dans leur demande d’admission à l’examen. — S’ils optent pour les épreuves pratiques selon l’ancienne réglementation, les deux leçons pratiques prévues ont lieu dans l’une ou l’autre classe d’un établissement d’enseignement secondaire, à déterminer par le jury, en accord avec le directeur de l’établissement en question.
Art. 32.
L’arrêté grand-ducal du 30 mai 1925 est abrogé sauf pour les cas prévus à l’art. 31 qui précède.
Art. 33.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus.
Cabasson, le 20 août 1961.
Pour la Grande-Duchesse :
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
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