Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d'un règlement spécial élaboré pour l'entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l'article 4 de la Convention établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue à Bruxelles, le 25 juillet 1921, et approuvée par la loi du 5 mars 1922;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 112 du règlement annexé à l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation du règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, est remplacé par la disposition suivante:
Art. 11 <sup>2</sup>.
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit: Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d'autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l'entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l'article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l'entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d'après le tarif fixé ci-dessus et d'après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général.
Art. 2.
L'article 26 du règlement annexé à l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation du règlement spécial pour l'entrepôt public de Luxembourg, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 26.
Dans les magasins de l'entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu'ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à trente francs par mètre carré et par mois. L'attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l'Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l'acte à intervenir entre l'Administration communale et l'entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l'emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l'entreposeur au moins quinze jours avant l'expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1962.
Palais de Luxembourg, le 19 février 1962.
Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre des Finance s,Pierre Werner
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