Règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l'Ecole Technique
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Jusqu'à disposition contraire, le minerval à payer par les élèves de l'Ecole technique est fixé à cinq cents francs par an.
Art. 2.
Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir:
- trente pour-cent, lorsque la famille compte trois enfants (mineurs ou majeurs);
- quarante pour-cent, lorsque la famille compte quatre enfants (mineurs ou majeurs);
- cinquante pour-cent, lorsque la famille compte cinq enfants (mineurs ou majeurs);
- soixante pour-cent, lorsque la famille compte six enfants et plus (mineurs ou majeurs).
Les Pupilles de la Nation jouissent d'une exemption totale.
Art. 3.
Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l'établissement.
Art. 4.
Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l'enfant, ou par l'élève lui-même ou le tuteur de l'élève mineur.
Art. 5.
Lorsqu'un élève quitte l'établissement avant le commencement du second semestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de la moitié du minerval annuel.
Art. 6.
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l'Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 février 1962.
Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre des Finances,Pierre Werner.
Le Ministre de l'Education Nationale,Emile Schaus.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.