Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articlès 5 et 13 de la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d’assurance ;
Vu l’article 12 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d’invention ;
Vu l’article 20bis de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945 ;
Vu les articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur ;
Vu l’article 56 de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ;
Vu l’article 2 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d’un registre aux firmes ainsi que l’article 30 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi sur le registre aux firmes ;
Vu la loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Les publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, ci-après désignées sont sujettes au remboursement des frais :
les extraits des arrêtés constitutifs des brevets d’invention ou des certificats d’addition, toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d’addition, tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté, toute transformation d’un certificat d’addition en brevet indépendant ainsi que d’autres publications concernant les brevets ;
les extraits des procès-verbaux de dépôt et de renouvellement de chaque marque de fabrique ou de commerce, les reproductions des clichés des marques, les transmissions des droits à la marque, les changements dans la raison sociale ou dans le nom du détenteur de la marque ainsi que d’autres publications concernant les marques ;
les extraits des inscriptions sur le registre de commerce ;
les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et les notifications de mainlevée ;
les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations;
les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne.
Art. 2.
Le tarif des publications énumérées à l’article 1er du présent règlement est fixé comme suit :
pour les brevets d’invention :
à 100 francs pour chaque extrait d’arrêté, pour toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d’addition, pour tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté ainsi que pour toute transformation d’un certificat d’addition en brevet indépendant ; à 50 francs pour d’autres publications concernant les brevets ;
pour les marques de fabrique et de commerce :
à une redevance pour la reproduction du cliché, laquelle est de 100 francs si les dimensions du cliché ne dépassent pas 0,0040 m2, de 200 francs si ces dimensions dépassent 0,0040 m2 ; à 2 francs pour chaque mot de texte à publier en cas de dépôt ou de renouvellement d’une marque ; à 100 francs pour chaque cas d’un transfert d’une marque, d’un changement dans la raison sociale ou dans le nom du détenteur de la marque ; à 50 francs pour d’autres publications concernant les marques ;
pour les extraits du registre de commerce, à 6,50 francs la ligne de colonne ;
pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de mainlevée d’opposition, à 13 francs la ligne ;
pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations, à 13 francs la ligne ;
pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, à 22 francs par déclaration.
Dans les cas visés sous les Nos 3, 4, 5, les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme lignes ou comme lignes de colonne imprimées.
Art. 3.
Les frais seront perçus, en ce qui concerne les brevets d’invention, les marques de fabrique et les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les autres matières, après les insertions.
Art. 4.
La perception des frais de publication fixés à l’article 2 du présent règlement se fera par les soins de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d’Epargne et versés au bureau de l’Enregistrement à Luxembourg.
Art. 5.
Les frais relatifs aux publications concernant les marques de fabrique et les brevets d’invention sont à payer par les déposants entre les mains du receveur de l’Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces à publier au Mémorial, au Ministère des Affaires Economiques.
Art. 6.
Les frais des publications prévues sous les Nos 3, 4, 5 de l’article 2 du présent règlement seront recouvrés par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sur présentation d’états établis en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au Mémorial.
Tous les titres de recette sont à transmettre à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines par l’intermédiaire du Ministre des Finances.
Art. 7.
Si les publications visées à l’article 1er sont opérées par l’entremise d’agents ou représentants ou d’autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires.
Art. 8.
Sont abrogés les arrêtés suivants du Gouvernement en conseil :
Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ;
Arrêté du 21 décembre 1945 modifiant le tarif des frais de publications au Mémorial;
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1947 modifiant le tarif des frais de publications au Mémorial.
Art. 9.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner.
Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962. Charlotte.
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