Règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1962-04-13
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 17 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ;

Vu l’article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis-rédacteur du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’expéditionnaire ou de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale.

Art. 2.

Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a pas subi avec succès, soit l’examen pour le grade de commis-aux-écritures de l’administration gouvernementale, soit l’examen pour le grade de commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Pour être admis à ce dernier examen le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire de l’administration gouvernementale depuis au moins trois années.

Nul ne peut être nommé chef de bureau adjoint, chef de bureau, chef de bureau principal ou chef de bureau principal premier en rang de ce service, s’il n’a pas subi avec succès, soit l’examen pour les grades supérieurs de l’administration gouvernementale, soit l’examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Pour être admis à ce dernier examen le candidat doit avoir subi avec succès l’examen de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale depuis au moins trois années.

Art. 3.

L’examen de commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes :

1° Confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat ;

2° Principes élémentaires de droit public ;

3° Notions élémentaires de la législation et de la réglementation concernant le Conseil d’Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour.

Art. 4.

L’examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes :

1° Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale ;

2° Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat ;

3° Elaboration d’un mémoire sur une question concernant la procédure législative.

Art. 5.

Les examens prévus aux deux articles qui précèdent auront lieu par écrit devant une commission d’au moins trois membres nommés par Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrêté la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Art. 6.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, mais qui n’ont pas atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement.

La commission d’examen peut toutefois dispenser de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

Le candidat qui a échoué ne peut se représenter à l’examen avant un an.

En cas de nouvel échec, le candidat ne pourra plus se présenter à l’examen.

Art. 7.

A la suite des examens la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

Art. 8.

I.

Les commis-rédacteurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat avanceront aux fonctions de sous-chef de bureau au fur et à mesure que leurs collègues de l’administration gouvernementale, de rang égal ou immédiatement inférieur, y auront accédé.

II.

L’avancement des sous-chefs de bureau du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat aux fonctions de chef de bureau adjoint ou de chef de bureau se fera comme suit :

Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement à l’administration gouvernementale, il pourra avancer auxdits emplois au fur et à mesure que ses collègues de cette dernière administration, de rang égal ou immédiatement inférieur, y auront accédé.

Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen prévu à l’article 4 du présent arrêté, il pourra avancer auxdits emplois au fur et à mesure qu’un de ses collègues de la même promotion de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale y aura accédé.

Art. 9.

L’avancement du chef de bureau principal du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat aux fonctions de chef de bureau principal premier en rang se fera comme suit :

Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement de l’administration gouvernementale, il pourra avancer audit emploi lorsqu’un de ses collègues de cette dernière administration, de rang égal ou immédiatement inférieur, y aura accédé.

Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement prévu à l’article 4 du présent arrêté, il pourra avancer audit emploi lorsqu’un de ses collègues de la même promotion de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale y aura accédé.

Art. 10.

Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 portant nouvelle fixation du nombre des emplois de commis-aux-écritures et de commis-technicien des administrations de l’Etat est complété sub Ministère d’Etat par le passage suivant : Conseil d’Etat, service administratif du secrétariat . . . . . 1.

Art. 11.

Le chef de bureau actuellement en fonction pourra être nommé chef de bureau principal premier en rang lorsqu’il est atteint ou dépassé par ses collègues des bureaux du Gouvernement. Il est censé être atteint ou dépassé dès que le premier de ses susdits collègues, qui a été nommé chef de bureau après lui, aura été promu aux fonctions de chef de bureau principal, premier en rang.

Art. 12.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1962. Charlotte

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