Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1962-04-24
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

La portée du signal 8 «passage à niveau avec barrières» de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifiée comme suit :

« Le signal «passage à niveau avec barrières» est employé pour indiquer l’approche d’un passage à niveau avec barrières et d’un passage à niveau équipé de demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée. »

Art. 2.

La portée du signal 9 « passage à niveau sans barrières» de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifiée comme suit :

« Le signal «passage à niveau sans barrières » est employé pour indiquer l’approche d’un passage à niveau sans barrières ou demi-barrières. »

Art. 3.

La portée du signal 11 «Croix de Saint-André» de l’art. 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifiée comme suit et le signal 11b a la forme ci-après :

11 b)

« Le signal «Croix de Saint-André » est placé au voisinage immédiat des passages à niveau sans barrières ou demi-barrières. La croix simple indique la ligne ferrée à voie unique et la croix aux bras doubles inférieurs indique la ligne ferrée à deux ou plusieurs voies. »

Art. 4.

L’art. 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Les signaux colorés, lumineux ou non, dont il est fait usage pour régler la circulation peuvent se présenter sous forme de figures géométriques, d’inscriptions, de flèches ou de symboles. Ils comportent les couleurs rouge, verte et orange :

1° le rouge indique l’arrêt obligatoire ;

2° le vert indique le passage libre ;

3° l’orange ou l’emploi simultané des couleurs rouge et verte indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir ce signal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules, qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne puissent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisante. En outre, ce signal oblige les usagers engagés dans un carrefour à le dégager.

Le signal rouge est toujours placé au-dessus du signal vert. En cas d’emploi du signal orange, celui-ci est placé entre le signal rouge et le signal vert.

Lorsque les signaux colorés précités sont présentés sous forme de flèches, la flèche verte comporte l’autorisation et la flèche rouge l’interdiction de franchir le signal selon l’orientation de la flèche ou des flèches en action.

Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du signal vert, ou une flèche verte horizontale, orientée vers la gauche, placée à gauche du signal vert, si elle est éclairée conjointement avec le sigal rouge, comporte l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche, selon l’orientation de la flèche.

Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du signal rouge, ou une flèche rouge horizontale, orientée vers la gauche, placée à gauche du signal rouge, si elle est éclairée conjointement avec le signal vert, comporte l’interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche, selon l’orientation de la flèche.

L’emploi d’un feu orange clignotant qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche indique prudence.

Les signaux colorés, lumineux ou non, doivent être placés à droite dans le sens de la circulation. Le bord inférieur du signal le plus bas doit se trouver à 2 m au moins et à 3,50 m au plus au-dessus de la voie publique. En cas de nécessité, ces signaux peuvent être répétés à gauche. A titre exceptionnel, ils peuvent être fixés au-dessus de la chaussée, la distance entre la chaussée et le bord inférieur du signal le plus bas devant dépasser dans ce cas 4,50 m.

Aux passages à niveau sans barrières un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement et placés sur un même support, installés à droite dans le sens de la circulation, annoncent l’approche d’un véhicule sur rail.

Aux passages à niveau avec barrières ou équipés de demi-barrières un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement et placés sur un même support, installés à droite dans le sens de la circulation, ou un signal sonore, annoncent l’approche d’un véhicule sur rail et l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières.

Les feux précités peuvent exceptionnellement être installés au milieu de la chaussée, et, lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être répétés à gauche dans le sens de la circulation.

Selon la disposition des voies d’accès aux passages à niveau les feux mentionnés aux trois alinéas qui précèdent peuvent se présenter sous forme de flèches.

Les feux rouges clignotants indiquent la défense pour tous les usagers de s’engager sur le passage à niveau. »

Art. 5.

La dernière phrase du 2e alinéa de l’art. 111 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est supprimée et remplacée par les deux alinéas suivants :

« Aux passages à niveau, ainsi que dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances des chemins de fer accessibles au public, les signaux et feux prévus aux articles 107 à 110 sont posés et conservés par la Société Nationale des C. F. L., sous réserve d’approbation par le Ministre des Transports.

Toutefois, aux passages à niveau, les signaux prévus à l’art. 107 sub 8, 9, 10, 23 et 28 sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées, sous réserve d’approbation par le Ministre des Transports. »

Art. 6.

L’art. 112 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, aux signaux colorés, lumineux ou non, aux marques sur la chaussée ainsi qu’aux dispositifs employés pour signaler un obstacle à la circulation, prévus au chapitre V du présent arrêté.»

Art. 7.

Les deux derniers alinéas de l’art. 137 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :

« Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, tout usager doit, à l’approche d’un véhicule sur rail, dégager immédiatement cette voie et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule sur rail.

Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, si les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement.

De même, l’injonction donnée par un agent de la Société Nationale des C.F.L., soit par un feu rouge. soit par un moyen de fortune, comporte l’interdiction pour tout usager de s’engager sur le passage à niveau,

L’usager averti de l’existence d’un passage à niveau sans barrières par les signaux prévus à l’art. 107 sub 9 et 11 ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité. »

Art. 8.

L’art. 158 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Les autres véhicules sur rail, à l’exception de ceux de la Société Nationale des C.F.L., circulant sur la voie publique ou la traversant à niveau doivent être munis du dispositif visé à l’art. 28 ci-dessus. Leurs conducteurs doivent observer les prescriptions des articles 112, 136, 137, 139 et 140 ci-dessus.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que par temps de visibilité restreinte, tout véhicule sur rail ou le premier d’un ensemble de véhicules sur rail, pour autant qu’il circule ou s’arrête sur la voie publique ou à proximité de la voie publique, doit être signalé à l’avant par un ou trois feux blancs non éblouissants. Tout véhicule sur rail ou le dernier d’un ensemble de véhicules sur rail, doit être signalé à l’arrière par au moins un feu rouge. »

Art. 9.

Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l’Intérieur, Pierre Grégoire

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus

Pour Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner.

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.