Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l'examen de fin d'études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1962-05-05
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse ce Luxembrurg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900 concernant la transformation en gymnase des pro-gymnases de Diekirch et d’Echternach ;

Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l’enseignement gymnasial ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. I.

Les articles 1er, 3, 5, 11 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954, sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° — Art. 1er.

L’examen de fin d’études secondaires prévu par l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la fin de l’année scolaire aux établissements d’enseignement secondaire pour les élèves qui ont terminé leurs études aux sections gréco-latine, latine et moderne, devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale pour chacun de ces établissements.

Pour la section moderne il est nommé en outre une troisième commission dont le siège est fixé par le Ministre de l’Education Nationale.

Les commissions sont différentes pour les sections gréco-latine et latine et pour la section moderne.

2° — Art. 3.

Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d’élèves qui ont fait leurs études à l’un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire du directeur de l’établissement respectif.

Les élèves qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements peuvent également être admis à l’examen s’ils justifient par certificats d’études émanant de personnes qualifiées qu’ils ont suivi régulièrement avec assiduité et succès, l’enseignement des matières faisant l’objet du programme de l’examen. Ils adresseront leur demande, appuyée des certificats d’études prévus, directement au Ministre de l’Education Nationale qui désignera la commission devant laquelle ils subiront l’examen.

Les commissions décident sans recours si les conditions d’admissibilité des élèves sont remplies.

3° — Art. 5.

Les épreuves écrites du même examen ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.

La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale.

L’élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyé à la session de l’année prochaine ; en cas d’excuse dûment motivée, le candidat peut être autorisé par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d’ajournement.

Le candidat qui interrompt l’épreuve sera ou bien renvoyé à la session de l’année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, jugera convenir. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, cette décision est prise et communiquée incessamment et le candidat sera renvoyé à la session de l’année prochaine.

Le candidat qui, aux épreuves d’automne, est ajourné dans l’une ou l’autre branche pourra bénéficier seulement d’un délai d’ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission.

La fin des épreuves d’ajournement en automne marque la clôture de la session d’examen ouverte à la fin de l’année scolaire.

4° — Art. 11.

Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés pour chaque branche par le Commissaire du Gouvernement parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur ou à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.

Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est formellement interdite.

Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.

5° — Art. 13.

Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire.

Art. II.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier.

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