Règlement grand -ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l'examen de fin d'études secondaires aux lycées de jeunes filles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1962-05-05
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l'organisation des lycées de jeunes filles;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l'enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. I.

Les articles 1er, 3, 5, 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l'examen de fin d'études secondaires aux lycées de jeunes filles sont remplacées par les dispositions suivantes:

1.

Art. 1er.

L'examen de fin d'études secondaires prévu par l'art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l'organisation des lycées de jeunes filles, modifiée par l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la fin de l'année scolaire pour les élèves qui ont terminé leurs études aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, devant une commission nommée chaque année par le Ministre de l'Education Nationale pour chacun de ces établissements. Il est nommé en outre une troisième commission d'examen dont le siège est fixé par le Ministre de l'Education Nationale.

2.

Art. 3.

Le Ministre de l'Education Nationale fixe le jour de l'ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d'admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d'élèves qui ont fait leurs études à un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l'Education Nationale par l'intermédiaire du directeur de l'établissement respectif. Les élèves qui n'ont pas fait leurs études à un des lycées de l'Etat peuvent également être admises à l'examen si elles justifient par certificats d'études émanant de personnes qualifiées qu'elles ont suivi régulièrement, avec assiduité et succès, l'enseignement des matières faisant l'objet du programme de l'examen. Elles adresseront leur demande, appuyée des certificats d'études prévus, directement au Ministre de l'Education Nationale qui désignera la commission devant laquelle elles subiront l'examen. Les commissions décident sans recours si les conditions d'admissibilité des élèves sont remplies.

3.

Art. 5.

Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. La durée en est fixée par le Ministre de l'Education Nationale. L'élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen écrit, est renvoyée à la session de l'année prochaine; en cas d'excuse dûment motivée, elle peut être autorisée par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d'ajournement. La candidate qui interrompt l'épreuve sera ou bien renvoyée à la session de l'année prochaine ou bien autorisée à achever, en cours de session, l'épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l'interruption, jugera convenir. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l'échec de la candidate, cette décision est prise et communiquée incessamment à la candidate qui sera renvoyée à la session de l'année prochaine. La candidate qui, aux épreuves d'automne, est ajournée dans l'une ou l'autre branche pourra bénéficier seulement d'un délai d'ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission. La fin des épreuves d'ajournement en automne marque la clôture de la session d'examen ouverte à la fin de l'année scolaire.

4.

Art. 11.

Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés par le commissaire du Gouvernement, pour chaque branche, parmi les examinateurs des différentes commissions, d'après un ordre à fixer par le Ministre de l'Education Nationale. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation par le directeur, ou à son défaut, le président de la commission, dans l'ordre fixé par le Ministre de l'Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Toute communication entre les examinateurs d'une même branche en matière d'appréciation est formellement interdite. Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne; en cas de notable divergence d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.

5.

Art. 13.

Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire.

Art. II.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962.

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Le Ministre de l'Education Nationale,Emile Schaus.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.