Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l'examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu'il se trouve modifié par l'arrêté du 7 mars 1955
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l’organisation de l’enseignement moyen de jeunes filles, notamment les art. 2 et 11 de cette loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. I.
Les articles 1er, 2, 3, 5, 10 et 17 de l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 7 mars 1955, sont remplacés par les dispositions suivantes ;
1° — Art. 1er .
L’admission en IVe classe de la division supérieure des lycées de jeunes filles ainsi que des écoles moyennes de jeunes filles est subordonnée à un examen de passage qui a lieu à la fin de l’année scolaire devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale, l’une pour le Lycée de jeunes filles de Luxembourg, l’autre pour le Lycée de jeunes filles d’Esch-sur-Alzette.
Il est nommé en outre une troisième commission d’examen dont le siège est fixé par le Ministre de l’Education Nationale.
Ces commissions sont chargées d’examiner les récipiendaires des lycées de l’Etat, des écoles moyennes et celles qui n’ont fait leurs études à aucun de ces établissements. Si les récipiendaires désirent entrer dans une classe supérieure à la IVe, elles auront à subir au préalable l’examen de passage tel qu’il est réglé par le présent arrêté. Ce n’est qu’après avoir obtenu le certificat de l’examen de passage qu’elles pourront se présenter à l’examen d’admission pour la classe dans laquelle elles désirent entrer.
2° — Art. 2.
Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues.
Les demandes d’élèves qui ont fait leurs études à l’un des lycées de l’Etat ou à une école moyenne de jeunes filles sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire des directeurs de ces établissements, qui certifient que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la Ve classe.
Les élèves, qui n’ont fait leurs études ni à un lycée ni à une école moyenne, adresseront leur demande directement au Ministre de l’Education Nationale, appuyée de certificats émanant de personnes qualifiées et justifiant qu’elles ont suivi avec succès les cours qui font l’objet du programme de la Ve des lycées et des classes inférieures à la Ve.
Le Ministre de l’Education Nationale désigne la commission devant laquelle les récipiendaires autres que celles des lycées seront appelées à subir l’examen.
Les commissions décident sans recours de l’admissibilité des récipiendaires.
3° — Art. 3.
Chaque commission d’examen se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président et de six à huit membres appartenant au personnel enseignant des établissements d’enseignement secondaire de l’Etat.
Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’une de ses parentes ou alliées jusque et y compris le quatrième degré.
Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs ou professeurs en fonctions.
Le commissaire est le même pour les trois commissions. Il doit assister aux épreuves orales ; aux épreuves écrites il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente.
Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres.
Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants.
4° — Art. 5.
Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche. La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale.
La récipiendaire qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyée à la session de l’année prochaine. Si une récipiendaire produit une excuse valable, elle pourra se présenter à une époque à fixer par la commission.
5° — Art. 10.
Les copies des récipiendaires sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés, pour chaque branche, par le commissaire de Gouvernement, parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur ou, à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.
Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est formellement interdite.
Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable divergence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la question à la commission.
6° — Art. 17.
Les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen de passage reçoivent un certificat signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de la commission.
Art. II.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier.
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