Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 concernant les conditions d’avancement aux grades de commis-aux écritures et de commis techniciens de l’Administration des Ponts et Chaussées

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1962-05-05
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc. ;

Vu l’article 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954, 15 février 1958 et 1er juillet 1960 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures ou commis technicien à l’administration des Ponts et Chaussées s’il n’a subi avec succès l’examen prévu pour ce grade. Pour être admis à cet examen, le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire ou d’expéditionnaire technique des Ponts et Chaussées depuis au moins trois années.

Art. 2.

L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes ;

A. Pour les commis -aux -écritures :

1) Dactylographie

cinq points

2) Langues officielles

quinze points

3) Comptabilité

dix points

4) Droit administratif et organisation de l’Etat

cinq points

Total :

trente-cinq points.

1.

Dactylographie — Copie d’un rapport administratif. L’appréciation portera sur la vitesse, la qualité et la présentation du travail.

2.

Langues officielles — Dictée française ou allemande. — Traduction d’un texte allemand en français ou d’un texte français en allemand. — Rédaction d’un rapport français ou allemand.

3.

Comptabilité — Comptabilité administrative : états de salaire, déclarations et réceptions. — Eléments principaux de la loi sur la comptabilité de l’Etat. — Notions de comptabilité commerciale.

4.

Droit administratif. — Lois fondamentales régissant l’organisation de l’Etat et plus particulièrement de l’Administration des Ponts et Chaussées. — Questions approfondies sur la matière de l’examen d’expéditionnaire ou de magasinier. — Contrat collectif des ouvriers de l’Etat.

B. Pour les commis techniciens.

1° Notions de mécanique et d’hydraulique

dix points

2° Pratique des travaux

quinze points

3° Opérations géodésiques

cinq points

4° Dessins graphiques

vingt points

Total :

cinquante points.

1.

Notions de mécanique et d’hydraulique — Composition et décomposition des forces parallèles et concourantes. Machines simples, levier, poulie, plan incliné, treuil. — Eléments d’hydraulique. Equilibre et mouvement des liquides. Jaugeage des sources.

2.

Pratique des travaux. — Cahiers généraux des charges. Mode d’exécution, métré, réception des travaux usuels. Surveillance du chantier. Qualités, défauts et mise en œuvre des principaux matériaux de construction. Construction et entretien des distributions d’eau.

3.

Opérations géodésiques — Mesures des distances, des angles. Levé des plans. Profils en long et profils en travers. Nivellement. Carnet.

4.

Dessin graphique —

reproduction d’un dessin d’ouvrage d’art. (Transposition). copie sur calque d’un plan de situation.

Art. 3.

Les examens prévus à l’article 2 ci-dessus auront lieu devant un jury de trois membres au moins nommés par le Ministre des Travaux Publics. Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l’examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres récipiendaires pour le même grade.

La procédure des examens sera celle prévue à l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de l’administration des Ponts et Chaussées.

Art. 4.

Pour l’avancement en grade, il sera tenu compte, en dehors de l’ancienneté, du classement aux examens prévus à l’article 2 ci-dessus, des qualités et aptitudes professionnelles ainsi que de la conduite des candidats.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier.

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