Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations, et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission administrative mixte belgo luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélèvements, primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application des règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E.
Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes.
Art. 2.
Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé conformément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté Economique Européenne.
Art. 3.
A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par les détenteurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci.
Art. 4.
Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences d’importations soumises à caution peuvent être annulées.
Art. 5.
Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises.
Art. 7.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Robert Schaffner.
Le Ministre des Finances a. i., Emile Schaus.
Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus.
Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner.
Palais de Luxembourg, le 28 juillet 1962. Pour la Grande-Duchesse Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier
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