Règlement grand-ducal du 10 juin 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembonrg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Les dispositions de l’article 14 de Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris en exécution de l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale, tel qu’il a été modifié dans la suite, sont abrogées et remplacées par le texte suivant :
Art. 14. —
L’accès aux autres grades aura lieu par voie de concours.
Peuvent être admis au concours :
de brigadier de police et de brigadier-chef de police : les agents de police ayant au moins cinq années de service dans la police ; de commissaire de police : les brigadiers-chefs de police, les brigadiers de police ayant au moins dix années de service dans leur grade.
Mesure transitoire.
Les brigadiers de police, ayant au moins dix ans de service dans leur grade, ne sont admissibles à la session d’examen en 1963 pour le grade de commissaire que s’ils ont subi avec succès l’examen de brigadier avant le 1er janvier 1947.
Art. 2.
L’article 9 numéro 4 de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus
Palais de Luxembourg, le 10 juin 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier
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