Règlement grand-ducal du 22 juillet 1963 concernant la protection de la réception des émissions radio-diffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1963-07-22
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 12 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les machines, installations ou appareils électriques ou radioélectriques et les véhicules automoteurs doivent être pourvus de dispositifs permettant de protéger la réception des émissions radiodiffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires qu'ils peuvent provoquer.

Ces perturbations doivent, au moins, être réduites à un niveau minimum déterminé périodiquement par règlement ministériel.

Art. 2.

Dans le cadre de l'administration des postes, télégraphes et téléphones il est créé un service de protection de la réception des émissions radiodiffusées, sonores et de télévision, contre les perturbations parasitaires. Ce service est chargé:

1.

de rechercher les foyers des perturbations parasitaires ayant donné lieu à une plainte reconnue fondée et de les signaler au directeur de l'administration des postes, télégraphes et téléphones en lui proposant le mesures à imposer en vertu de l'article 1er du présent arrêté;

2.

de contrôler l'exécution des mesures imposées;

3.

d'accompagner les officiers de la police judiciaire lorsqu'ils demandent une assistance technique à la constatation des infractions à la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires et des infractions au présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 22 juillet 1963.

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant -ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

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