Règlement grand-ducal du 23 juillet 1963 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1963-07-23
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963 ;

Vu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962 et 7 mai 1963 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié comme suit sub 20° et 21° :

« 20°Véhicule arrêté : véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.

21° Véhicule en stationnement : véhicule immobilisé au delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.»

Art. 2.

L’article 39de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

«Les véhicules utilisés pour leservice urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis d’un avertisseur spécial.»

Art. 3.

Le premier alinéa de l’art. 44 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

«Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules affectés au service d’hiver, les véhicules affectés à l’entretien de la voie publique, les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules dépassant avec ou sans chargement les poids ou dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12ci-dessus peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant qui indique prudence.»

Art. 4.

Le deuxième alinéa de l’art. 72 de l’arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

«Ce conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit.»

Art. 5.

L’art. 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu’il a été modifié dans la suite, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit :

« Le fonctionnement des signaux colorés, lumineux ou non, réglant la circulation à un endroit déterminé, y rend sans effet les signaux prévus à l’art. 107 sub 14, 20, 22, 23, 51 et 58. »

Art. 6.

La dernière phrase de l’art. 110 sub 1 a) de l’arrêté grand-ducal de 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est complété par le texte suivant :

« Aucun véhicule ne peut chevaucher ou franchir une ligne de sécurité, sauf ce qui est prescrit à l’art. 127 ci-dessous.»

Art. 7.

L’art. 110 sub 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant:

« Les marques transversales parallèles à l’axe de la chaussée sont employées pour délimiter les passages pour piétons.

Les lignes ou marques transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l’axe de la chaussée sont employées soit comme indication d’arrêt, soit pour délimiter les passages réservés aux conducteurs de cycles pour traverser la chaussée.»

Art. 8.

Le premier alinéa de l’art. 110 sub 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit :

« Lesautres lignes ou marques sont employées pour délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules en stationnement, pour indiquer des sens giratoires et des obstacles sur la chausséeou à proximité de celle-ci, pour répéter les indications données par des signaux routiers ou pour donner aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés.»

Art. 9.

L’art. 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant :

« Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation portant les insignes de leur fonction.

Ces insignes doivent pouvoir être reconnus, sans confusion possible, de nuit comme de jour.

Les usagers doivent obtempérer aux injonctions ci-après énumérées des agents :

1° Le bras levé verticalement signifie :

« Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’un carrefour, lesquels doivent évacuer celui-ci».

2° Le ou les bras tendus horizontalement signifient :

« Arrêt pour tous les usagers qui viennent de directions coupant celle indiquée par le ou les bras tendus».

3° Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie :

«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

4° Le balancement horizontal du bras signifie :

« Accélérez l’allure».

5° Le mouvement de haut en bas de la main signifie :

« Ralentissez».

6° Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient :

« Arrêt obligatoire».

7° Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant l’inscription « Halte Gendarmerie» ou « Halte Police» et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie :

« Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».

Sont à considérer, en outre, comme injonctions les ordres verbaux donnés par les agents.

Les injonctions des agents chargés du contôle de la circulation portant les insignes de leur fonction prévalent sur les règles de circulation et sur les indications des signaux colorés lumineux ou non et des signaux routiers.»

Art. 10.

L’art. 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Sur toutes les voies publiques les conducteurs doivent,sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160 :

1° Circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci.

Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules automoteurs peuvent circurle en files parallèles :

sur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens ;

sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation ; sur les tronçons de chaussée spécialement signalés à cet effet ; sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation.

Lorsque la circulation s’établit en files parallèles, le conducteur qui veut changer de file ne peut exécuter la manoeuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs.

Les conducteurs de véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée pour autant que leur service l’exige.

2° Passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée, à l’exception des cas :

a) où le signal 42 a) (direction obligatoire) dont la flèche est inclinée de 45° vers le sol impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif ;

b) où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa gauche.

Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de l’autre par un terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes ou une différence de niveau, les conducteurs ne doivent pas emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation spéciale».

Art. 11.

L’art. 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l’art. 162 ci-dessous, doivent serrer la droite de la chaussée :

1° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit à l’art. 122, alinéa 2, à l’art. 126 sub 2° en cas de dépassement et sauf s’il y a plus de deux voies de circulation ;

2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche, sauf dans le cas où le dépassement est autorisé conformément aux prescriptions de l’art. 126 ;

3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.»

Art. 12.

L’art. 122 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de la chaussée et virer à droite aussi court que possible.

Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circulation, ou du bord gauche de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse. En s’engageant sur une chaussée adjacente, il doivent aborder celle-ci par la droite.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter la chaussée pour entrer dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la voie publique.»

Art. 13.

L’art. 123 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« En effectuant un changement de direction, les conducteurs doivent observer les prescriptions de l’art. 121 ci-dessus.

Aux croisements, bifurcations et jonctions où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse et ne s’engager sur le passage pour piétons que s’ils n’entravent pas la marche des piétons qui traversent la chaussée pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche ou qui achèvent la traversée commencée à ce moment.

Aux croisements, bifurcations et jonctions où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux ou non, les conducteurs qui veulent effectuer un changement de direction ne doivent exécuter la manoeuvre qu’à condition de ne pas gêner la circulation venant en sens inverse ni celle des usagers des pistes cyclables traversant dans l’un ou l’autre sens la chaussée sur laquelle ils vont s’engager. De plus, ils ne doivent pas mettre en danger les piétons qui traversent cette dernière chaussée.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter la chaussée pour entrer dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la voie publique.

Tout conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non est autorisé à le dégager sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation des conducteurs et des piétons qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte. »

Art. 14.

L’art. 124 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Le croisement doit se faire à droite.

En cas de croisement, tout conducteur doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.

Lorsque deux véhicules venant en sens inverse obliquent tous les deux à gauche au même carrefour, ils doivent se croiser à gauche. »

Art. 15.

L’art. 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, ildoit se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe de la chausséeou, dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manoeuvre.

Le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable :

a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire ;

b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum ;

d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manoeuvre de dépassement.

Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres usagers. Après avoir dépassé par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient.

Le conducteur ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour piétons ou s’arrêtant à l’aplomb de celui-ci qu’à l’allure suffisamment réduite pour pouvoir à son tour s’arrêter sur place si un piéton se trouve engagé sur le passage.

L’usager averti de quelque façon que ce soit qu’un conducteur de véhicule s’apprête à le dépasser par la gauche, doit faciliter la manoeuvreen serrant le plus près possible lebord droit de la chaussée et en s’abstenant de toute accélération.

Dans la circulation en files parallèles, n’est pas considéré comme dépassement le fait que les véhicules d’une file circulent à plus grande vitesse que ceux d’une autre file. »

Art. 16.

L’art. 126 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser lorsque cette manoeuvre peut êtrede nature à mettre en danger ou à gêner la circulation venant en sens inverse.

En outre, le dépassement d’un véhicule est interdit :

1° lorsque la visibilité est insuffisante ;

2° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf :

a) en cas de dépassement par la droite, conformément aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’art. 125 ci-dessus ;

b) lorsque la circulation y est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non ;

c) lorsque le conducteur y bénéficie de la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui circulent sur les chaussées débouchant auxdits croisements, bifurcations et jonctions ;

3° à l’approche du sommet d’une côte ;

4° dans les virages, sauf si la visibilité est suffisante ;

5° sur les passages à niveau et à leur approche ;

6° si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus de deux voies de circulation, ou s’il effectue lui-même un dépassement ou un contournement ;

7° dans les tunnels ;

8° sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 m de largeur ;

9° aux endroits marqués par un signal d’interdiction ou par une ligne de sécurité.

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