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Règlement grand-ducal du 23 juillet 1963 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963 ;

Vu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962 et 7 mai 1963 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite, est modifié comme suit sub 20° et 21° :

« 20°Véhicule arrêté : véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.

21° Véhicule en stationnement : véhicule immobilisé au delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses.»

Art. 2.

L’article 39de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

«Les véhicules utilisés pour leservice urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis d’un avertisseur spécial.»

Art. 3.

Le premier alinéa de l’art. 44 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

«Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules affectés au service d’hiver, les véhicules affectés à l’entretien de la voie publique, les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules dépassant avec ou sans chargement les poids ou dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12ci-dessus peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant qui indique prudence.»

Art. 4.

Le deuxième alinéa de l’art. 72 de l’arrêté grand-ducal du 25 novembre 1955, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

«Ce conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit.»

Art. 5.

L’art. 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu’il a été modifié dans la suite, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit :

« Le fonctionnement des signaux colorés, lumineux ou non, réglant la circulation à un endroit déterminé, y rend sans effet les signaux prévus à l’art. 107 sub 14, 20, 22, 23, 51 et 58. »

Art. 6.

La dernière phrase de l’art. 110 sub 1 a) de l’arrêté grand-ducal de 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est complété par le texte suivant :

« Aucun véhicule ne peut chevaucher ou franchir une ligne de sécurité, sauf ce qui est prescrit à l’art. 127 ci-dessous.»

Art. 7.

L’art. 110 sub 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant:

« Les marques transversales parallèles à l’axe de la chaussée sont employées pour délimiter les passages pour piétons.

Les lignes ou marques transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l’axe de la chaussée sont employées soit comme indication d’arrêt, soit pour délimiter les passages réservés aux conducteurs de cycles pour traverser la chaussée.»

Art. 8.

Le premier alinéa de l’art. 110 sub 3 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit :

« Lesautres lignes ou marques sont employées pour délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules en stationnement, pour indiquer des sens giratoires et des obstacles sur la chausséeou à proximité de celle-ci, pour répéter les indications données par des signaux routiers ou pour donner aux usagers des indications qui ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés.»

Art. 9.

L’art. 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant :

« Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation portant les insignes de leur fonction.

Ces insignes doivent pouvoir être reconnus, sans confusion possible, de nuit comme de jour.

Les usagers doivent obtempérer aux injonctions ci-après énumérées des agents :

1° Le bras levé verticalement signifie :

« Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’un carrefour, lesquels doivent évacuer celui-ci».

2° Le ou les bras tendus horizontalement signifient :

« Arrêt pour tous les usagers qui viennent de directions coupant celle indiquée par le ou les bras tendus».

3° Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie :

«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

4° Le balancement horizontal du bras signifie :

« Accélérez l’allure».

5° Le mouvement de haut en bas de la main signifie :

« Ralentissez».

6° Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient :

« Arrêt obligatoire».

7° Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant l’inscription « Halte Gendarmerie» ou « Halte Police» et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie :

« Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».

Sont à considérer, en outre, comme injonctions les ordres verbaux donnés par les agents.

Les injonctions des agents chargés du contôle de la circulation portant les insignes de leur fonction prévalent sur les règles de circulation et sur les indications des signaux colorés lumineux ou non et des signaux routiers.»

Art. 10.

L’art. 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Sur toutes les voies publiques les conducteurs doivent,sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130 et 160 :

1° Circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci.

Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules automoteurs peuvent circurle en files parallèles :

sur les chaussées à double voie de circulation dans le même sens ;

sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation ; sur les tronçons de chaussée spécialement signalés à cet effet ; sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation.

Lorsque la circulation s’établit en files parallèles, le conducteur qui veut changer de file ne peut exécuter la manoeuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs.

Les conducteurs de véhicules servant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement ou au déblaiement de la voie publique peuvent emprunter le milieu de la chaussée pour autant que leur service l’exige.

2° Passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée, à l’exception des cas :

a) où le signal 42 a) (direction obligatoire) dont la flèche est inclinée de 45° vers le sol impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif ;

b) où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation. Dans ce cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa gauche.

Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de l’autre par un terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes ou une différence de niveau, les conducteurs ne doivent pas emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation spéciale».

Art. 11.

L’art. 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les usagers, sauf ce qui est prescrit pour les piétons à l’art. 162 ci-dessous, doivent serrer la droite de la chaussée :

1° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf ce qui est prescrit à l’art. 122, alinéa 2, à l’art. 126 sub 2° en cas de dépassement et sauf s’il y a plus de deux voies de circulation ;

2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche, sauf dans le cas où le dépassement est autorisé conformément aux prescriptions de l’art. 126 ;

3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.»

Art. 12.

L’art. 122 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de la chaussée et virer à droite aussi court que possible.

Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circulation, ou du bord gauche de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse. En s’engageant sur une chaussée adjacente, il doivent aborder celle-ci par la droite.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter la chaussée pour entrer dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la voie publique.»

Art. 13.

L’art. 123 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« En effectuant un changement de direction, les conducteurs doivent observer les prescriptions de l’art. 121 ci-dessus.

Aux croisements, bifurcations et jonctions où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse et ne s’engager sur le passage pour piétons que s’ils n’entravent pas la marche des piétons qui traversent la chaussée pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche ou qui achèvent la traversée commencée à ce moment.

Aux croisements, bifurcations et jonctions où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux ou non, les conducteurs qui veulent effectuer un changement de direction ne doivent exécuter la manoeuvre qu’à condition de ne pas gêner la circulation venant en sens inverse ni celle des usagers des pistes cyclables traversant dans l’un ou l’autre sens la chaussée sur laquelle ils vont s’engager. De plus, ils ne doivent pas mettre en danger les piétons qui traversent cette dernière chaussée.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter la chaussée pour entrer dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la voie publique.

Tout conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non est autorisé à le dégager sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation des conducteurs et des piétons qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte. »

Art. 14.

L’art. 124 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Le croisement doit se faire à droite.

En cas de croisement, tout conducteur doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.

Lorsque deux véhicules venant en sens inverse obliquent tous les deux à gauche au même carrefour, ils doivent se croiser à gauche. »

Art. 15.

L’art. 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, ildoit se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe de la chausséeou, dans une chaussée à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manoeuvre.

Le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable :

a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire ;

b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à dépasser de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum ;

d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manoeuvre de dépassement.

Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres usagers. Après avoir dépassé par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient.

Le conducteur ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour piétons ou s’arrêtant à l’aplomb de celui-ci qu’à l’allure suffisamment réduite pour pouvoir à son tour s’arrêter sur place si un piéton se trouve engagé sur le passage.

L’usager averti de quelque façon que ce soit qu’un conducteur de véhicule s’apprête à le dépasser par la gauche, doit faciliter la manoeuvreen serrant le plus près possible lebord droit de la chaussée et en s’abstenant de toute accélération.

Dans la circulation en files parallèles, n’est pas considéré comme dépassement le fait que les véhicules d’une file circulent à plus grande vitesse que ceux d’une autre file. »

Art. 16.

L’art. 126 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser lorsque cette manoeuvre peut êtrede nature à mettre en danger ou à gêner la circulation venant en sens inverse.

En outre, le dépassement d’un véhicule est interdit :

1° lorsque la visibilité est insuffisante ;

2° aux croisements, bifurcations et jonctions, sauf :

a) en cas de dépassement par la droite, conformément aux prescriptions de l’alinéa 1er de l’art. 125 ci-dessus ;

b) lorsque la circulation y est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux ou non ;

c) lorsque le conducteur y bénéficie de la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui circulent sur les chaussées débouchant auxdits croisements, bifurcations et jonctions ;

3° à l’approche du sommet d’une côte ;

4° dans les virages, sauf si la visibilité est suffisante ;

5° sur les passages à niveau et à leur approche ;

6° si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus de deux voies de circulation, ou s’il effectue lui-même un dépassement ou un contournement ;

7° dans les tunnels ;

8° sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 m de largeur ;

9° aux endroits marqués par un signal d’interdiction ou par une ligne de sécurité.

Néanmoins, à tous ces endroits, à l’exception des croisements, bifurcations et jonctions, le dépassement est permis, s’il peut s’effectuer sans emprunter la moitié gauche de la chaussée ou sans franchir la ligne de sécurité, s’il y en a.

Si aux croisements, bifurcations et jonctions il y a plus de deux voies de circulation matérialisées sur le sol, les usagers circulant dans la voie droite peuvent être dépassés à gauche.»

Art. 17.

L’art. 128de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Lesvéhicules sur rails doivent, quand ils sont en marche, être croisés et dépassés à droite.

Dans les cas où l’emplacement des rails ou la présence sur la chaussée d’un obstacle fixe ne permet pas ces manoeuvres, elles peuvent se faire par la gauche, si aucun risque d’accident n’est à prévoir.

Sur les voies à sens unique, le dépassement des véhicules sur rails peut sefaire également à gauche, lorsque les nécessités de la circulation le justifient.»

Art. 18.

L’art. 129 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par letexte suivant :

« Aux points d’arrêt pourvus de refuges, le croisement et le contournement des véhicules sur rails doivent se faire à l’allure d’un homme au pas.»

Art. 19.

L’art 150 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Aux points d’arrêt non pourvus de refuges, le contournement des véhicules sur rails du côté où les voyageurs montent ou descendent ne peut se faire pendant la descente ou la prise en charge des voyageurs qu’à l’allure d’un homme au pas. Le conducteur doit permettre aux voyageurs soit d’accéder au véhicule sur rails à l’arrêt soit de gagner le trottoir ou l’accotement. Au besoin, il doit s’arrêter.

A ces endroits, le contournement à l’allure d’un homme au pas peut se faire par la gauche, si les rails se trouvent à l’extrême droite et par la droite si les rails se trouvent à l’extrême gauche de la chaussée.

Le conducteur qui contourne un véhicule sur rails par la gauche ne doit pas mettre en danger les usagers circulant en sens inverse. »

Art. 20.

L’art. 131 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par l’alinéa suivant :

« L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’art. 39 ci-dessus n’est autorisé que dans les cas justifiés par l’urgence de la mission.»

Art. 21.

Les deux derniers alinéas de l’art. 133 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :

«Dalls ces trois cas l’emploi alternatif des feux-route et des feux-croisement est obligatoire entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Lorsque l’usage des feux-route est interdit, l’emploi court et répété des feux-croisement est obligatoire. Dans ce cas, les feux-position doivent soit être allumés en permanence, soit être employés alternativement avec les feux-croisement. »

Art. 22.

Le premier alinéa de l’art. 134de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Le conducteur d’un véhicule qui veut effectuer un changement de direction ou un changement de voie de circulation, se mettre en marche ou faire un dépassement par la gauche qui l’oblige à quitter sa voie de circulation normale ou à empiéter sur une autre voie de circulation doit indiquer son intention clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.»

Art. 23.

L’art. 136 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Tout usager abordant un croisement, une bifurcation ou une jonction doit faire preuve d’une prudence spéciale afin d’éviter tout accident.

En s’engageant dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, il doit éviter d’y gêner,sans nécessité. l’écoulement normal de la circulation.

A. — Aux croisements, bifurcations et jonctions ainsi qu’aux places publiques où la circulation se fait en sens giratoire ou s’effectue en tout sens, la priorité de passage appartient aux usagers venant de la droite par rapport aux usagers venant de la gauche, quelle que soit la direction que les usagers venant de la droite vont emprunter.

Cette règle comporte les exceptions suivantes :

1° aux endroits où la circulation est dirigée par des agents, elle s’effectue d’après les injonctions définies à l’art. 115 ci-dessus :

2° aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés, lumineux ou non, l’usager-circulant dans la direction fermée doit céder la priorité aux usagers circulant dans la direction ouverte ;

3° la priorité n’appartient pas à l’usager qui circule sur une chaussée marquée des signaux 23 « arrêt à l’intersection», 24 «circulation interdite » ou 25 «accès interdit à tous véhicules» ;

4° dans tous les autres cas, l’usager circulant sur une chaussée sans priorité doit céder le passage aux usagers circulant sur une chaussée à priorité, quel que soit le sens de la circulation emprunté par eux .

B. — Entre usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.

Sous réserve des prescriptions du paragraphe C ci-dessous, cette règle ne comporte aucune autre exception.

C. — Dans les hypothèses prévues au paragraphe Aci-dessus sub 2°, 3° et 4° et au paragraphe B ci-dessus, la priorité appartient néanmoins aux ambulances et aux véhicules en service urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers par rapport à tous les autres usagers, a condition que l’approche de ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’art. 39 ci-dessus et du feu bleu clignotant prévu à l’art. 44 ci-dessus.

D. — Sur les chaussées à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, l’usager qui oblique vers la gauche a la priorité par rapport aux usagers qui le suivent.

Sur les chaussées à plus d’une voie de circulation dans un sens, l’usager circulant sur la voie droite ne doit, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux usagers qui circulent à sa gauche. L’usager circulant sur la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit, en obliquant vers la droite, couper la marche aux usagers qui circulent à sa droite.

E. — Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers. »

Art. 24.

Le premier alinéa de l’art. 137de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

« Les conducteurs qui :

sortent d’une propriété riveraine de la voie publique ou d’un endroit réservé au parcage ; exécutent des manœuvres ; se remettent en marche après un arrêt, stationnement ou parcage ; effectuent une marche en arrière,

ne peuvent le faire qu’à condition :

d’indiquer leur intention à temps ; de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers ; de céder le passage aux usagers en mouvement.

Tout conducteur doit se ranger et, au besoin, s’arrêter dès que l’approche d’une ambulance ou d’un véhicule en service urgent de l’Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’art. 39 ci-dessus et du feu bleu clignotant prévu à l’art. 44 ci-dessus.

Tout conducteur circulant sous le couvert d’un avertisseur sonore spécial et d’un feu bleu clignotant doit veiller à ne pas mettre en danger les autres usagers. »

Art. 25.

L’art. 138 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Il est interdit de couper :

un corps de troupe en marche ; un convoi de l’Armée ; un groupe d’écoliers en rang sous la conduite d’un moniteur ; un cortège funèbre ; une procession ou un cortège circulant avec l’autorisation de l’autorité.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’approche est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’art. 39 ci-dessus et du feu bleu clignotant prévu à l’art. 44 ci-dessus. »

Art. 26.

Le deuxième et le troisième alinéa de l’art. 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître deson véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule.

Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident.»

Art. 27.

Le dernier alinéa de l’art. 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«l l est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité.»

Art. 28.

L’art. 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour qu’en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée.

Les convois doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée, séparés par des intervalles suffisamment grands pour faciliter la circulation. »

Art. 29.

L’art. 142de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant :

« Aux passages pour piétons, délimités par des bandes tracées parallèlement à l’axe de la chaussée et signalés éventuellement à distance par le signal prévu sub 18 de l’art. 107 ci-dessus ou à l’aplombpar un feu jaune clignotant, les conducteurs ne doivent s’en approcher qu’à alluremodérée de façon à ne pas mettre en danger les piétons qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu’ils poursuivent leur marche normale. Au besoin, les conducteurs doivent s’arrêter pour laisser passer les piétons.

Aux passages pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou non ou par un agent chargé du contrôle de la circulation, les conducteurs doivent respecter les interdictions qui leur sont signifiées par les signaux colorés ou par l’agent. Ils ne doivent ni s’engager sur ces passages ni entraver ou gêner la marche des piétons qui y sont engagés et qui achèvent la traversée de la chaussée. »

Art. 30.

L’art. 155de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955précité est complété par les deux alinéas suivants:

« L’usage du feu bleu visé à l’art. 44 ci-dessus n’est autorisé que dans lescas justifiés par l’urgence de la mission à remplir.

L’usage du feu orange prévu au même article est autorisé dans les cas justifiés par le danger ou l’encombrement exceptionnel de la voie publique causé par le véhicule ou son chargement.»

Art. 31.

L’art, 161 sub 3° de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Lesbêtes de trait, de charge ou de selle ainsi que les bestiaux isolés ou en troupeaux ne peuvent circuler sur la voie publique que pour autant qu’ils sont escortés.

Le ou les conducteurs d’animaux doivent se trouver toujours à une distance telle de leurs bêtes qu’ils sont en mesure de les diriger.»

Art. 32.

L’art. 162de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Les piétons doivent observer les règles suivantes :

1° Ils doivent circuler sur les trottoirs pour autant qu’ils sont praticables. Si la chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir praticable, l’usage de ce trottoir est obligatoire. Les piétons qui poussent un cycle à la main ou transportent des objets encombrants ne doivent pas causer une gêne importante pour les autres piétons. Si cette gêne ne peut être évitée, ils doivent emprunter la chaussée.

2° A défaut de trottoir ou si celui-ci est impraticable, ils doivent emprunter l’accotement.

3° A défaut de trottoir ou d’accotement ou si ceux-ci sont impraticables, ils sont autorisés à emprunter la piste cyclable ou la chaussée.

Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux. Toutefois, un piéton qui pousse un cycle à la main doit toujours emprunter le côté droit de la chaussée dans le sens de sa marche.

4° Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers.

5° Ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

6° Une fois engagés dans la traversée de la chaussée, ils ne doivent ni s’attarder ni s’arrêter sans nécessité.

7° Aux endroits où sont aménagés des passages pour piétons, ils ne doivent traverser la chaussée en dehors de ces passages, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 50 m d’un tel passage.

8° Aux passages pour piétons comportant une signalisation bicolore, lumineuse ou non, destinée aux piétons, ils ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant que le signal vert indiquant le passage libre ne leur est pas donné.

9° Aux passages pour piétons comportant une signalisation bicolore on tricolore, lumineuse ou non, pour régler la circulation des véhicules, mais dépourvus de signaux colorés destinés spécialement aux piétons, et aux passages où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, ils ne doivent s’engager sur la chaussée que lorsque la circulation est ouverte dans le sens de leur marche.

10° Aux passages pour piétons ne comportant pas de signalisation bicolore ou tricolore et où la circulation n’est pas réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent.

Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux piétons qui poussent un cycle à la main ainsi qu’aux piétons qui conduisent une voiture d’enfant, de malade et d’infirme mue par la seule force musculaire. Les infirmes qui se transportent dans un véhicule mû par eux-mêmes ou tiré par un chien peuvent emprunter les trottoirs ou les accotements.

Les piétons qui forment un groupe conduit par un moniteur, un cortège autorisé ou une procession et les éléments de l’Armée en colonne de marche sont autorisés à circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit.

Les prescriptions du présent article ne sont applicables ni aux piétons pendant les heures où la circulation des véhicules sur la chaussée est interdite, ni aux personnes procédant à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage de la voie publique.

Les conducteurs de charettes, de brouettes et d’animaux de charge, de trait ou de selleainsi que les conducteurs de bestiaux isolés ou en troupeaux doivent se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. »

Art. 33.

L’art. 164 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Tout véhicule ou animal arrêté sur la voie publique doit être placé de manière à :

1° se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file. et, si possible, sur l’accotement ;

2° ne pas gêner la circulation ;

3° ne pas entraver les entrées ousorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées ;

4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails.

L’arrêt d’un véhicule ou d’un animal est interdit :

a) en tout endroit où il est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation ;

b) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons on à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité ;

c) sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes ;

d) sur les passages à niveau ;

e) sur et sous les ponts, dans les passages inférieurs et dans les tunnels ;

f) en dehors des agglomérations, à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 m au moins.

Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en temps de visibilité restreinte, tout véhicule ou animal arrêté sur la voie publique doit être signalé par les feux prescrits aux articles 144 et suivants. Toutefois, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles, doit être éclairé à l’avant soit par les feux-position, soit par les feux-croisement, soit par ces feux ensemble, et à l’arrière par les feux prévus à l’art. 42, 2 sub a) et b).

L’emploi des feux mentionnés à l’alinéa précédent n’est pas requis, si l’éclairage de la voie publique rend nettement visible le véhicule ou l’animal arrêté.

En outre, tout véhicule automoteur arrêté peut être éclairé d’un seul côté ou de chaque côté par le feu de stationnement visé à l’art. 44, alinéa 5, ci-dessus.»

Art.34.

L’art. 165 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à :

1° se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file, et, si possible, sur l’accotement ;

2° ne pas gêner la circulation ;

3° ne pas entraver les entrées ou sorties des garages publics ou privés, les accès carrossables des immeubles ainsi que les accès des places de parcage publiques ou privées ;

4° permettre le passage aisé des véhicules sur rails.

Les véhicules automoteurs doivent laisser tant à l’avant qu’à l’arrière un espace libre d’un mètre au moins.»

Art. 35.

L’art 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par le texte suivant :

« Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit :

1° aux endroits marqués par un signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’art. 111 ;

2° à moins de 12 m de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus, tramways et autres véhicules servant au transport rémunéré de personnes, sauf réglementation contraire matérialisée par des marques sur le sol ;

3° à moins de 5 m du point d’intersection des bords de deux chaussées formant croisement, bifurcation ou jonction, sauf réglementation contraire matérialisée par des marques sur le sol ;

4° au sommet et à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux sens à 100 m au moins en dehors des agglomérations et à 20 m au moins à l’intérieur des agglomérations ;

5° à un endroit quelconque où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou en stationnement serait gêné ;

6° sur les passages pour piétons et les passages pour cyclistes’;

7° sur les passages à niveau ;

8° aux endroits où les piétons doivent quitter les trottoirs pour contourner un obstacle ;

9° sur et sous les ponts, dans les passages inférieurs et dans les tunnels ;

10° devant les passages publics ;

11° devant les entrées et les sorties principales des parcs publics, des édifices consacrés au culte, des écoles et des salles de spectacles ;

12° devant les pompes à essence sans le consentement du tenancier ;

13° à la hauteur d’une ligne de sécurité si la partie de la chaussée restant libre entre la ligne desécurité et le véhicule ou l’animal en stationnement n’est pas d’au moins 3 m ;

14° sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation contraire ;

15° en tout endroit où il est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la circulation ;

16° à des emplacements où les signaux colorés, lumineux ou non, où les signaux routiers puissent être masqués à la vue des autres usagers ;

17° en dehors des agglomérations, sur la chaussée des voies publiques rendues prioritaires par le signal prévu à l’art. 107 sub 51.»

Art. 36.

Toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions qui précèdent sont abrogées.

Art. 37.

Notre Ministre des Transports et de l’Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et Notre Ministre de a Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en ligueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports et de l’intérieur, Pierre Grégoire

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus

Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger

Cabasson, le 23 juillet 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier