Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d'une section des beaux-arts et des arts décoratifs à l'Ecole des Arts et Métiers de l'Institut d'Enseignement Technique
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dans la division des métiers d'art de l'Ecole des Arts et Métiers il est créé une section des beauxarts et des arts décoratifs.
Art. 2.
L'organisation de cette section est provisoirement fixée comme suit pour les années scolaires 1963/64 et 1964/65.
Art. 3.
L'admission à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est subordonnée à un examen d'admission spécial.
Pour être admis à cet examen les candidats doivent être âgés de quinze ans au moins à la date du premier novembre qui suit l'examen.
Le programme et la durée des différentes épreuves de cet examen sont fixés comme suit:
1) Langue française:
épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l'enseignement secondaire pour jeunes filles (deux heures).
2) Langue allemande:
épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l'enseignement secondaire pour jeunes filles (une heure et demie).
3) Géométrie:
épreuve écrite portant sur le programme de la classe de IVe de l'enseignement secondaire pour jeunes filles (une heure et demie).
4) Dessin:
épreuve comportant un croquis d'imagination ou de mémoire et un dessin d'après nature (trois heures).
L'examen d'admission a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l'Education Nationale. Cette commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de deux à trois membres effectifs et de deux membres suppléants.
Tous les autres détails relatifs à l'organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l'Education Nationale.
Art. 4.
La durée des études à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est fixée à deux années.
Le programme d'enseignement de cette section porte sur les matières suivantes; Art religieux; art littéraire; histoire de l'art; esthétique; géométrie descriptive; perspective et théorie des ombres; harmonie des formes et des couleurs; dessin à main levée; croquis et levés de plans; dessin technique; technologie et chimie; architecture intérieure; travaux pratiques: projets de construction; éducation musicale; éducation physique et art chorégraphique.
Le programme détaillé de ces matières, leur répartition sur les deux années d'études, le nombre de leçons à consacrer pendant chaque année aux différents cours, le choix des manuels à employer, la promotion des élèves, ainsi que l'introduction éventuelle de cours facultatifs seront arrêtés par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 5.
L'examen de fin d'études de la section des beaux-arts et des arts décoratifs comporte des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques.
Les épreuves écrites et graphiques précèdent les épreuves pratiques.
Ces épreuves portent sur la matière des deux années d'études et ont pour objet les branches ci-après énumérées, à évaluer suivant les coefficients correspondants:
Art littéraire
coefficient:
2
Esthétique
1
Histoire de l'art
4
Géométrie descriptive
1
Perspective et théorie des ombres
1
Harmonie des formes et des couleurs
2
Dessin à main levée
3
Technologie et chimie
2
Architecture intérieure
2
Dessin technique
3
Projet de construction
3
Travaux pratiques
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L'examen de fin d'études a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l'Education Nationale. Cette commission se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de quatre à six membres effectifs et de deux à trois membres suppléants.
Tous les autres détails relatifs à l'organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l'Education Nationale.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 28 août 1963.
Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre de l'Education Nationale,Emile Schaus
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.