Règlement grand-ducal du 24 septembre 1963 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
Vu Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu Notre règlement du 26 juin 1963 portant modification de Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Lors des élections législatives et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Bridel, Bürgerkreuz, Kahlscheuer et Rodenhof votent dans la localité de Bridel.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1963.
Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant -ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Pour le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,Le Ministre des Affaires Etrangères,Vice-Président du Gouvernement,Eugène Schaus
Le Ministre de l'Intérieur,Pierre Grégoire
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.