Règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-01-15
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 3, 4, 8, 9, 11, 13, 16 et 57 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, des Cultes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre 1er. - Définitions.

Art. 1er.

Pour l'application du présent règlement les expressions ci-dessous sont définies comme suit:

1.

L'inscrit est celui qui figure sur les listes de recensement ou celui qui est ajouté d'office sur les tableaux de recensement.

2.

L'omis est celui qui n'a pas été inscrit en temps utile sur les listes de recensement.

3.

Le réfractaire est l'inscrit convoqué au centre de recrutement et de sélection de l'Armée dans les forme et délai des articles 17 et 19 du présent règlement et qui, sans être valablement excusé, ne s'est pas rendu à deux convocations à lui adressées à un mois d'intervalle.

4.

L'insoumis est celui qui appelé, rappelé ou mobilisé dans les formes prévues par la loi pour suffire à ses obligations militaires et qui, sans être légitimement empêché, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par l'ordre d'appel, de rappel ou de mobilisation.

5.

La classe d'âge est celle qui porte le millésime de l'année de naissance de l'inscrit.

6.

Le contingent est l'ensemble des inscrits incorporés pendant une même année. Le contingent est désigné par le millésime de l'année d'incorporation.

7.

Est considéré comme pupille de la Nation ou orphelin de guerre, sans restriction d'âge, l'inscrit qui a été reconnu comme tel en vertu des dispositions des arrêtés grand-ducaux des 27 juillet 1945 et 23 décembre 1946 concernant l'Oeuvre des pupilles de la Nation.

8.

Est considéré comme orphelin de père et mère l'inscrit dont le père et la mère sont décédés, l'enfant naturel non reconnu dont la mère est décédée, l'enfant adoptif dont les parents adoptifs sont décédés ainsi que l'enfant abandonné.

9.

Est considérée comme famille nombreuse la famille qui compte au moins cinq enfants en vie.

10.

Est considéré comme soutien indispensable de famille l'inscrit dont la présence ou l'appoint des ressources, compte tenu de l'indemnité prévue par l'article 18 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, est indispensable pour assurer l'entretien des personnes à sa charge ainsi que celui, veuf, divorcé ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge dont les soins et l'éducation lui incombent intégralement et qui se trouve dans l'impossibilité de les confier temporairement à des tierces personnes.

Chapitre 2. - Du recensement et de l'inscription.

Art. 2.

Tout Luxembourgeoise du sexe masculin est tenu, dans l'année pendant laquelle il accomplit l'âge de dix-sept ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement.

Les étrangers du sexe masculin résidant au Grand-Duché et ne justifiant d'aucune nationalité sont soumis à la même obligation.

La personne qui a la garde d'un Luxembourgeois ou étranger soumis à l'inscription est tenue de surveiller l'accomplissement de cette obligation.

Art. 3.

Ceux qui sont âgés de dix-huit à quarante-cinq ans et qui acquièrent la qualité de Luxembourgeois par voie d'option, de naturalisation ou de recouvrement conformément aux lois ou en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont tenus de se faire inscrire dans les listes de recensement dans les trois mois suivant l'obtention de cette qualité. En même temps ils doivent faire une déclaration par écrit s'ils ont satisfait ou non à des obligations militaires.

Les étrangers ne justifiant d'aucune nationalité, âgés de dix-huit à quarante-cinq ans et qui prennent résidence au Grand-Duché, doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l'alinéa 1er du présent article, dans les trois mois de leur déclaration d'arrivée.

Art. 4.

Les dispositions des articles qui précèdent sont appliquées sans préjudice de l'exécution de conventions internationales relatives à la matière.

Art. 5.

Chaque année, pendant la période du 1er au 30 novembre, il est procédé au recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l'article 2 du présent règlement et répondant aux conditions d'âge y spécifiées. Les inscriptions dans les listes de recensement sont faites par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, ou par leurs délégués, sur la déclaration à laquelle sont tenus les personnes astreintes au service militaire, ou ceux qui ont la garde de ces personnes. Les listes de recensement sont établies par communes et arrêtées le 30 novembre à dix-huit heures par un procès-verbal constatant le nombre des inscrits.

Chaque année, pendant la même période, les bourgmestres dressent d'office, d'après les registres de l'état civil, les registres des déclarations d'arrivée et tous autres documents ou renseignements, les relevés des Luxembourgeois et étrangers soumis à l'inscription d'après les dispositions de l'article 2 du présent règlement.

Ils arrêtent les relevés en observant les délai et formalités prévus à l'alinéa qui précède.

Art. 6.

Le recensement des Luxembourgeois remplissant les conditions d'âge spécifiées à l'article 2 du présent règlement et domiciliés à l'étranger a lieu chaque année, au courant du mois de novembre, aux consulats luxembourgeois, ou, à défaut, au Service du Personnel de l'Armée suivant les distinctions figurant aux deux alinéas ci-après.

Les Luxembourgeois domiciliés dans le ressort d'un consulat désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et figurant sur une liste à publier au Mémorial sont recensés aux consulats. Les inscriptions sont faites par les agents consulaires, soit sur la déclaration des intéressés ou des personnes qui ont la garde de ces derniers, soit d'office. Au cas où l'intéressé n'habite pas la localité du siège du consulat, la déclaration peut être faite par lettre chargée à la poste.

Les Luxembourgeois non visés à l'alinéa précédent sont tenus de demander leur inscription par lettre chargée à la poste et à adresser au Service du Personnel de l'Armée.

Les listes sont arrêtées par les agents consulaires ou le préposé du Service du Personnel de l'Armée en observant les prescriptions prévues à l'alinéa 1er de l'article qui précède.

Art. 7.

Les listes de recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l'article 3 du présent règlement et établies par communes suivant les inscriptions et déclarations des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de chaque année par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie ou par leurs délégués.

Le Ministre de la Justice établit au 31 décembre de chaque année un relevé des Luxembourgeois visés à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent règlement et l'adresse dès clôture au Service du Personnel de l'Armée.

Au 31 décembre de chaque année les bourgmestres dressent d'office, d'après les registres des déclarations d'arrivée, les relevés des étrangers soumis au recensement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent règlement.

Art. 8.

Une quinzaine au moins avant le 1er novembre de chaque année les habitants sont avertis du commencement des opérations de recensement par un avis du Ministre de la Force Armée publié dans au moins deux des principaux journaux du pays.

Dans les consulats du Grand-Duché à l'étranger un avis rappelant l'obligation à l'inscription en vue du recensement militaire aux Luxembourgeois établis à l'étranger est à afficher en permanence.

Pour les Luxembourgeois établis dans les départements, provinces et arrondissements limitrophes du Grand-Duché, cette information peut avoir lieu par voie d'avis du Ministre de la Force Armée publiés dans des journaux paraissant ou mis en vente dans les dits départements, provinces ou arrondissements.

Art. 9.

L'inscription se fait au commissariat de police de la commune ou à la brigade de gendarmerie compétente pour la commune dans laquelle la personne soumise à l'inscription a son domicile.

A défaut de domicile, la commune de la résidence habituelle est déterminante.

A l'étranger l'inscription se fait au consulat dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'intéressé en tenant compte des distinctions qui précèdent.

Art. 10.

L'inscription se fait à la requête de la personne soumise à l'obligation militaire ou, à son défaut, à la requête de celui qui a la garde de cette personne, suivant les distinctions établies à l'article précèdent.

Il est établi pour chaque inscrit une fiche individuelle de recensement, à signer par le déclarant.

L'identité de l'inscrit est établie à l'appui du livret de famille, du certificat de nationalité, du passeport ou de la carte d'identité.

Art. 11.

Les listes de recensement arrêtées le 30 novembre sont transmises dans les trois jours aux administrations communales pour être affichées du 5 au 26 décembre au tableau d'affichage du chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits sont affichés pendant le même délai dans les différentes sections de la commune. L'affiche indique que les demandes de rectification du chef d'inscription indue ou d'omission doivent être adressées au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie avant le 1er janvier suivant.

Avant la même date les administrations communales retournent au commissaire de police ou au chef de brigade de la gendarmerie les listes de recensement, en joignant une attestation relative à leur affichage.

Le commissaire ou le chef de brigade complète la liste en inscrivant les omis par une addition au procèsverbal de clôture et dresse un relevé des demandes de rectification du chef d'inscription indue.

Art. 12.

A la date du 5 janvier au plus tard les listes de recensement prévues à l'alinéa 1er de l'article 5 du présent règlement sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles de recensement et les demandes de rectification, par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie au Service du Personnel de l'Armée.

Avant la même date les relevés prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 et l'alinéa 3 de l'article 7 du présent règlement sont envoyés par les bourgmestres en double exemplaire au commissaire de district qui les transmet sans délai au Service du Personnel de l'Armée.

Dès leur clôture, les listes de recensement prévues à l'article 6 du présent règlement sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles, par les agents consulaires au Service du Personnel de l'Armée.

Art. 13.

Pour chaque classe d'âge et suivant les distinctions prévues à l'article 2 du présent règlement le Service du Personnel de l'Armée établit des tableaux de recensement d'après les listes et relevés prévus aux articles 5 et 6 du présent règlement. Les inscrits sont portés sur ces tableaux par canton, commune et ordre alphabétique. La ville de Luxembourg est considérée comme formant canton. Les inscrits domiciliés à l'étranger sont portés sur les tableaux par pays, ressort consulaire et ordre alphabétique.

Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile des inscrits.

Les omis sont ajoutés d'office sur le tableau de recensement de leur classe d'âge aussitôt que l'omission a été constatée. Ils sont informés de cette mesure par l'intermédiaire soit de la gendarmerie, soit du consulat du lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle, soit du Service du Personnel de l'Armée.

De même sont ajoutées aux tableaux de recensement de leur classe d'âge les personnes recensées suivant les dispositions de l'article 3 du présent règlement.

Les tableaux sont modifiés conformément aux décisions du conseil mixte.

Art. 14.

Les tableaux de recensement et les modifications successives y apportées sont communiqués aux commissaires de district par le Service du Personnel de l'Armée.

Chapitre 3. - Du recrutement et de la sélection.

Art. 15.

Forment le contingent les inscrits de la classe d'âge appelés à servir à l'exception de ceux qui ont bénéficié d'une des mesures prévues aux articles 7 et 8 de la susdite loi du 23 juillet 1963 concernant l'organisation militaire.

Le contingent comprendra en outre ceux autorisés à servir par devancement d'appel, les sursitaires et ajournés des classes d'âge précédentes dont la dispense vient d'expirer, les exclus au terme de leur interdiction du droit de servir, les inscrits ayant profité d'un fractionnement de service, les inscrits astreints au service militaire obligatoire en application de l'article 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l'Armée, les inscrits visés à l'article 3 du présent règlement ainsi que ceux des classes d'âge précédentes qui étaient restés sans situation militaire.

Art. 16.

Les inscrits du contingent sont convoqués au centre de recrutement et de sélection à partir du premier septembre de l'année qui suit celle du recensement de la classe d'âge pour être examinés au point de vue de leurs aptitudes physiques et intellectuelles.

Ils sont affectés au centre pour une durée de trois jours au plus. Pendant cette période ils touchent la solde réglementaire.

Dès leur entrée au centre de recrutement et de sélection, il est donné lecture aux inscrits d'un résumé du code pénal militaire dont le texte est arrêté par le Ministre de la Force-Armée. En même temps il est déclaré à ceux des inscrits qui ont atteint la majorité pénale que pendant la durée de leur séjour au centre ils seront soumis aux dispositions du code pénal militaire.

Art. 17.

Le Service du Personnel de l'Armée convoque les inscrits par écrit au centre de recrutement et de sélection. La convocation leur est délivrée par la gendarmerie huit jours au moins avant la date de leur comparution et indiquera le jour, l'heure et le lieu des opérations.

Art. 18.

Si par suite de maladie, d'infirmité, de détention, d'internement ou d'absence dûment motivée à l'étranger le convoqué se trouve ou croit se trouver dans l'impossibilité de se présenter au centre de recrutement et de sélection il est tenu d'en avertir en temps utile la gendarmerie du rassort qui renvoie la convocation au Service du Personnel de l'Armée en indiquant le motif de l'empêchement. Dans ce cas il est convoqué à une séance ultérieure. Si à ce moment le motif d'empêchement subsiste, l'intéressé peut être visité au lieu où il se trouve par les deux médecins de la commission de recrutement mentionnée à l'article 23 ci-dessous.

Les inscrits visés à l'alinéa précédent qui omettent de s'excuser ou dont l'excuse n'est pas reconnue valable sont déclarés aptes au service.

Les réfractaires sont passibles des peines prévues à l'article 57 de la susdite loi du 23 juillet 1963.

Ils sont déclarés aptes au service et peuvent être incorporés sans délai.

Art. 19.

Les inscrits domiciliés à l'étranger dans les provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché sont convoqués par le Service du Personnel de l'Armée au centre de recrutement et de sélection par lettre recommandée à la poste huit jours au moins avant la date de leur comparution.

Pour les inscrits domiciliés à l'étranger, en dehors des provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché le délai minimum de convocation est d'un mois.

Art. 20.

Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux inscrits visés à l'article 19 du présent règlement. Toutefois, les excuses prévues à l'article 18 du présent règlement sont à adresser soit directement au Service du Personnel de l'Armée, soit à l'agent consulaire du lieu du domicile ou de la résidence du convoqué.

Art. 21.

Les inscrits convoqués au centre de recrutement et de sélection, à l'exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit aux frais de transport aller et retour en deuxième classe. A cet effet il est annexé à l'ordre de convocation un bon de transport donnant droit à un voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné; le bon de transport pour le voyage retour est remis lors de leur renvoi dans les foyers.

Le montant des frais de transport des inscrits domiciliés à l'étranger et se rendant au lieu de leur convocation leur est remboursé.

Les frais résultant de l'application de cette mesure sont à charge du budget des dépenses de l'Armée.

Art. 22.

Il est tenu au Service du Personnel de l'Armée un registre matricule sur lequel sont portés tous les inscrits.

Pour chaque inscrit convoqué il est établi une fiche matricule à l'aide de ses pièces de légitimation. Outre les renseignements d'état civil et de famille cette fiche indique également le signalement ainsi que des renseignements sur les aptitudes physiques et la formation intellectuelle et professionnelle de l'inscrit en vue de son utilisation militaire.

Art. 23.

Une commission de recrutement examine les inscrits au point de vue de leur aptitude physique. La commission est composée d'un officier supérieur comme président, et de deux médecins militaires ou civils; elle comprend en outre trois suppléants, devant être l'un officier supérieur et les deux autres médecins militaires ou civils. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre de la Force Armée, le chef d'Etat Major entendu en ses propositions.

Un officier subalterne ou un sous-officier est adjoint à la commission pour remplir la fonction de secrétaire. Il est désigné par le président de la commission.

Art. 24.

Les médecins de la commission examinent les inscrits au point de vue de l'aptitude au service militaire individuellement et à huis clos. Ils dressent une fiche médicale pour chacun d'eux.

Le médecin-dentiste militaire ou un médecin-dentiste civil désigné par le Chef d'Etat-Major dresse pour chaque inscrit examiné une fiche dentaire avec l'état détaillé de la denture. Il note sur la fiche dentaire son appréciation générale de la denture de l'inscrit.

Art. 25.

Sur le vu de la fiche médicale et de la fiche dentaire la commission prend sa décision en classant les inscrits en trois catégories:

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