Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 déterminant les conditions d'avancement à la fonction d'expéditionnaire des postes
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l'Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones, complétée et modifiée par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de la même administration;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Peuvent être nommés à la fonction d'expéditionnaire des postes les postulants qui ont à leur actif au moins une année de service dans le grade de facteur et qui se sont classés en rang utile à un examenconcours portant sur les matières suivantes:
Langue française (rédaction)
Langue allemande (rédaction)
Géographie postale du Grand-Duché
Règlements d'exécution sur le service postal interne et international
Règlements d'exécution sur le service des télécommunications interne et international
Eléments de comptabilité postale
Droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
Le nombre des candidats à admettre est fixé d'avance pour chaque épreuve.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 avril 1964
Pour la Grande-Duchesse:
Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
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