Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-04-11
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963 ;

Vu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963 et 23 juillet 1963 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre ministre des Transports et de l’Intérieur, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L’art. 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un paragraphe 28 libellé comme suit :

Autoroute : voie publique répondant aux conditions suivantes :

elle comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ; aucun croisement à niveau avec d’autres voies publiques n’y existe.

Des exceptions aux prescriptions sub 1° sont admises en des points singuliers ou à titre temporaire. »

Art. 2.

L’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Le chargement d’un véhicule doit être disposé et, au besoin, être fixé de manière qu’il ne puisse :

constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées ; traîner sur la voie publique, tomber sur celle-ci ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité ; nuire à la visibilité du conducteur ; provoquer un bruit pouvant être évité.

Tous les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer étroitement celui-ci et être fixés solidement. En aucun cas, ils ne peuvent osciller en dehors des limites du gabarit du véhicule ou du chargement et ne peuvent traîner sur le sol.

Toutefois, le matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique. »

Art. 3.

L’art. 9 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« 1. Tout chargement dépassant l’arrière du véhicule de plus d’un mètre ou toute partie du véhicule faisant saillie en arrière de plus d’un mètre doit être signalé comme suit :

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un dispositif rigide de couleur rouge ou comportant deux couleurs, l’une rouge, l’autre claire, soit par un fanion d’un rouge vif. Le dispositif rigide et le fanion doivent être bien apparents. Le dispositif rigide peut être revêtu de produits réfléchissants.

b)dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par un feu rouge accompagné soit d’un catadioptre rouge, soit d’un autre dispositif pourvu de produits réfléchissants de couleur rouge ou de deux couleurs, l’une rouge, l’autre claire.

Les moyens utilisés pour signaler l’arrière du chargement ou de la partie du véhicule faisant saillie en arrière et prévus sub a) et b) ci-dessus doivent être fixés à l’extrémité arrière du chargement ou de la partie du véhicule faisant saillie. Les catadioptres et dispositifs réfléchissants doivent être placés suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.

Le feu rouge, le catadioptre rouge et les moyens réfléchissants mentionnés ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante. Le feu rouge ne doit pas éblouir les autres usagers.

2.

Tout chargement ou tout appareil monté sur un véhicule, dépassant de plus de 2 m l’avant du véhicule doit être signalé comme suit :

a) de jour, lorsque la visibilité est normale, par un dispositif plein triangulaire face à l’avant et un ou plusieurs dispositifs pleins triangulaires face aux côtés.

b) dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, par des feux non éblouissants de couleur blanche au jaune éclairant les dispositifs mentionnés sub a).

Ces dispositifs à bord rouge doivent avoir au moins 60 cm de côté et être peints en rouge et blanc de raies diagonales très marquées. Ils doivent être fixés suffisamment bas sans entraver le champ de visibilité du conducteur.

3.

Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent :

a) tout chargement dont la largeur hors-tout dépasse de plus de 400 mm le point de la plage éclairante des feux allumés le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, doit être signalé de chaque côté de la face avant par un feu d’encombrement blanc ou jaune et par un catadioptre blanc ou jaune et de chaque côté de la face arrière par un feu d’encombrement rouge et par un catadioptre rouge.

Ces feux d’encombrement et catadioptres doivent être placés à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du chargement.

b) tout chargement d’une largeur supérieure à 2,50 m dépassant la gabarit du véhicule, doit être éclairé et signalé par les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sub a) et placés aux extrémités de la largeur hors-tout du chargement.

Les feux d’encombrement et catadioptres mentionnés sub a) et b) ci-dessus doivent être visibles à une distance suffisante. Les feux d’encombrement non éblouissants doivent être placés à la même hauteur. Les catadioptres doivent être placés suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux chargements prévus à l’art. 11 ci-dessous. »

Art. 4.

Le premier alinéa sub 1c) de l’art. 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«c) de deux feux-position blancs ou jaunes placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule, visibles de nuit par atmosphère normale à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. »

Art. 5.

Le dernier alinéa sub 1c) de l’art. 42 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard non éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement par rapport à un plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement et leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Le phare mobile et les feux-brouillard doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière.»

Art. 6.

L’art. 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les véhicules utilisés pour le service urgent de la Gendarmerie, de la Police, de l’Année, de la Protection Cicile et des Sapeurs-Pompiers ainsi que les ambulances peuvent être munis à l’avant d’un feu bleu clignotant. Les véhicules affectés au service de la voirie, ceux qui sont équipés en dépanneuse ainsi que ceux qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions maxima fixés aux articles 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus peuvent être munis à l’avant d’un feu orange clignotant, qui indique prudence. Ces feux peuvent être répétés à l’arrière du véhicule.

Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu d’encombrement blanc ou jaune et d’un catadioptre blanc ou jaune de forme circulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge.

Les feux d’encombrement et catadioptres prémentionnés sont obligatoires pour les véhicules automoteurs et remorques dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée.

Les feux d’encombrement et les catadioptres prémentionnés doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Si le véhicule a une largeur supérieure à 2,50 m, les feux d’encombrement et les catadioptres doivent être placés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.

Les feux d’encombrement non éblouissants doivent être placés à la même hauteur et être visibles à une distance suffisante. Les catadioptres doivent être placés à la même hauteur et suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des véhicules.

Peuvent être munis, en outre, de chaque côté sur la face latérale, d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière :

a) les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris celle du conducteur ;

b) les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.

Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules. »

Art. 7.

Le deuxième alinéa de l’art. 122 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rapprocher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circulation ou du bord gauche de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et virer à gauche sans gêner la circulation venant en sens inverse. En s’engageant sur une chaussée adjacente, ils doivent exécuter la manoeuvre aussi largement que possible de manière à aborder celle-ci par la droite. Toutefois, en s’engageant dans une chaussée où la circulation se fait en files parallèles conformément aux prescriptions de l’article 118 ci-dessus, ils peuvent effectuer la manoeuvre sans serrer l’extrême droite de cette chaussée.»

Art. 8.

Les trois derniers alinéas de l’art. 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant :

« L’usager averti de l’existence d’un passage à niveau par les signaux prévus à l’article 107 sub 8, lorsqu’il s’agit d’un passage à niveau avec barrières ou demi-barrières, ou sub 9 et 11, lorsqu’il s’agit d’un passage à niveau sans barrières, doit, à l’approche d’un tel passage, faire preuve d’une prudence spéciale et modérer son allure afin d’éviter tout accident et franchir ensuite le passge à niveau sans s’y attarder.

Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, si les barrières ou demi-barrières sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés, De même, l’injonction donnée par un agent de la Société Nationale des C. F. L., soit par un feu rouge, soit par un moyen de fortune, comporte l’interdiction pour tout usager de s’engager sur un passage à niveau.

Si un passage à niveau n’est pas muni de barrières, de demi-barrières ou de feux rouges, l’usager ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qn’aucun véhicule sur rails n’approche. »

Art. 9.

Le dernier alinéa de l’art. 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Sauf pendant le temps nécessaire pour effectuer un dépassement, les autobus, les autocars, les véhicules automoteurs affectés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 5.000 kg, les véhicules articulés et les ensembles de véhicules couplés dépassant ce poids, ainsi que les machines d’un poids propre supérieur à 3.500 kg doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir entre eux un intervalle d’au moins 100 m pour faciliter leur dépassement par d’autres véhicules plus rapides.

Toutefois, il suffit que les convois de l’Armée, de la Protection Civile et des Sapeurs Pompiers soient fractionnés en des tronçons de longueur modérée, séparés par des intervalles suffisamment grands, pour faciliter la circulation. »

Art. 10.

L’art. 144 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«A. — Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs agricoles, les motocycles et les motocycles légers, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants:

1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, soit par les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c), soit par les feux-croisement prévus à l’article 42, 1 sub b).

Toutefois, lorsque par suite de circonstances notamment d’ordre atmosphérique les feux-position sont insuffisants pour signaler la présence du véhicule à une distance suffisante aux autres usagers, les feux-croisement sont obligatoires.

2° En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement prévus à l’article 42,1 sub b).

3° Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route prévus à l’article 42,1 sub a), soit par les feux-croisement prévus à l’article 42, 1 sub b).

Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité.

Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire :

a)

avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger ;

b) avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails ou du bateau peut être incommodé par les feux-route ;

c)

dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement.

4° En cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route ou des feux-position.

Les feux-croisement prescrits sub 4° ci-dessus peuvent être remplacés par les feux-brouillard prévus à l’article 42, 1 sub c). Ces derniers ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige.

Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-route est autorisé.

Dans tous les cas où l’usage des feux-route ou des feux-croisement est autorisé, les feux-position peuvent être allumés simultanément. Les feux-position prévus à l’article 42, 1 sub c) doivent être allumés en même temps que les feux-croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de la largeur hors-tout du véhicule.

L’emploi de plus de deux feux-route ou de plus de deux feux-croisement est interdit. Deux feux dont l’écartement entre les plages éclairantes n’excède pas la moitié de la somme des diamètres de ces feux, sont considérés comme ne constituant qn’un seul feu.

Si le véhicule est équipé d’un phare mobile, celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement. Toutefois, l’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule.

B. — A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sub A ci-dessus doivent être éclairés à l’avant, soit par les feux-position, soit par les feux-croisement, soit par ces deux feux ensemble.

Toutefois, en cas de brouillard dense ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement ou les feux-brouillard doivent toujours être utilisés.

C. —Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sub A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière par les feux prévus à l’article 42, 2 sub a) et b).

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