Règlement grand-ducal du 22 avril 1964 portant fixation des conditions d'admission aux fonctions du grade 9 de la carrière de rédacteur de l'Administration des contributions directes et des accises
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 20 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
En attendant la réorganisation des examens de promotion à l'administration des contributions, nul ne peut être promu à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur (contrôleur adjoint, chef de bureau adjoint ou receveur adjoint) s'il n'a subi avec succès l'un des deux examens de promotion prévus par les arrêtés grand-ducaux des 28 mai 1955 et 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d'admission aux grades supérieurs de l'administration des contributions et des accises.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, les fonctionnaires qui ont été admis au stage de rédacteur à l'administration des contributions avant le 1er janvier 1949 peuvent être promus à une fonction du grade de traitement 9 de la carrière moyenne du rédacteur, si lors d'un des deux susdits examens ils ont obtenu plus des cinq dixièmes du maximum total des points attribués à l'ensemble des matières de ces examens.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1964
Pour la Grande-Duchesse:
Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
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