Règlement grand-ducal du 27 mai 1964 portant suppression du service ferroviaire sur le tronçon de ligne Echternach-Diekirch de la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher
Echternach-Diekirch de la ligne à voie unique Diekirch-Qrevenmacher.
Nous CHARLOTTE, par la grace de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention tripartite belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché;
Vu le Protocole additionnel à cette convention du 17 avril 1946;
Vu l'avenant à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 26 juin 1946;
Vu les statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en date du 14 mai 1946, notamment les article 4 et 7;
Vu le cahier des charges en date du 14 mai 1946, notamment les articles 3 et 4;
Vu la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu l'accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sur la ligne à voie unique Diekirch-Grevenmacher le service ferroviaire est supprimé sur le tronçon Diekirch-Echternach.
Art. 2.
La Société Nationale des Chamins de Fer Luxembourgeois est autorisée à effectuer la desserte du tronçon de ligne visé à l'article qui précède par substitution au moyen d'un service routier.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publ:é au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1964
Pour la Grande-Duchesse:
Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier
Le Ministre des Transports,Pierre Grégoire
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