Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'Office des assurances sociales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-10-21
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 282 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 38 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Les comités-directeurs de l’Office des assurances sociales entendus en leur avis;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseild’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne l’article 4, alinéa 2, du présent règlement ;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre du budget et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Sont rendues applicables au personnel de l’office des assurances sociales:

a) les dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

b) les dispositions de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 2.

Les dispositions de l’article 7, alinéas 1er et final, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’office des assurances sociales, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées et complétées comme suit :

a) Les dénominations des fonctions désignées ci-après, prévues à l’alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 précité, sont remplacées par les dénominations nouvelles suivantes :

dénomination figurant à l’article 7, alinéa 1er

nouvelle dénomination

fonction

groupe

fonction

grade

adjoint technique

VI

technicien diplômé

7

adjoint technique

VIII

technicien diplômé

7

caissier

IXb

chef de bureau

10

commis rédacteur

Vb

rédacteur

7

commis technicien

Va

commis technique adjoint

6

sous-chef de bureau

VI

rédacteur principal

8

agent contrôleur

Vb

commis

7

téléphoniste

I

garçon de bureau

1

b) L’alinéa final est remplacé comme suit :

Le cadre de l’office comprend en outre les fonctions de rédacteur, de magasinier, de huissier de salle et de huissier-chef, de concierge et de concierge-surveillant, de garçon de bureau et de garçon de bureau principal, ainsi que les différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan. Le nombre des emplois de ces fonctions est fixé suivant les besoins du service, par décision des comités-directeurs à approuver par les ministres, ayant dans leurs attributions l’exécution du présent règlement.

Toutefois, le nombre des emplois des fonctions de commis principal, de commis et de commis adjoint, de commis technique principal, de commis technique et de commis technique adjoint, d’artisan contremaître et de premier artisan est fixé par référence aux pourcentages prévus aux sections I et II de l’article 36 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 3.

L’article 8 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 juin 1937 est remplacé par les dispositions suivantes:

I. — Pour la fixation des traitements, les fonctions de l’office sont classées comme suit :

1° Les fonctions reprises à l’article 7 ci-dessus pour lesquelles il existe une nomenclature identique sous « différentes administrations » à la rubrique I « administration générale »de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à nomenclature identique. La computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fait aux grades respectifs prévus à l’annexe D de la loi précitée.

2° Les autres fonctions sont classées comme suit :

a)

dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement :

(grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 12)

grade S1

président

grade 16

vice-président et conseiller de direction

grade 15

conseiller.

b)

dans la carrière supérieure du médecin :

(grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 14)

grade 16

médecin en chef

grade 14

médecin adjoint et médecin

c)

dans la carrière supérieure de l’agent scientifique :

(grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 12)

grade 15

ingénieur en chef et actuaire

grade 12

actuaire adjoint

d)

dans la carrière Inférieure du garçon de bureau:

(grade de computation de la bonification d’ancienneté = grade 1)

grade 3

huissier-chef, concierge-surveillant

grade 2

huissier de salle, concierge, garçon de bureau principal

grade 1

garçon de bureau

1) Le président actuel jouira en outre, à titre personnel, d’une indemnité de représentation de 40 points indiciaires.

2) Le conseiller bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le maximum du grade 15.

3) Le médecin en chef bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

4) Le médecin adjoint et le médecin-contrôleur bénéficieront d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

5) L’ingénieur en chef bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

6) Par dérogation aux conditions fixées à l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 précitée, le technicien diplômé bénéficie du premier et du second avancement en traitement.

Il pourra obtenir l’avancement au grade 10, vingt ans après sa nomination définitive à la fonction de technicien diplômé.

Dispositions transitoires

Art. 4.

Les commis aux écritures nommés avec effet au 1er octobre 1958 à la fonction de commis-rédacteur, pourront obtenir un avancement en traitement au grade 8 sans pouvoir avanctr à un grade supérieur.

L’expéditionnaire nommé avec effet au 1er février 1954 aux fonctions d’agent-contiôleur et classé dans la carrière de l’expéditionnaire à la fonction de commis (grade 7) bénéficiera d’un avancement en traitement au grade 8, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.

Entrée en vigueur

Art. 5.

Le présent règlement sort ses effets à partir des dates prévues à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi du 22 juin 1963, portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 6.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Nicolas Blever

Le Ministre du budget, Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier

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