Règlement grand-ducal du 3 décembre 1964 concernant le fonctionnement du centre de formation ménagère rurale à Mersch

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-12-03
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création du Centre de formation ménagère rurale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Dispositions préliminaires

Art. 1er.

Dans le présent règlement le terme de Centre désigne le centre de formation ménagère rurale à Mersch; le terme de directeur désigne l'institutrice d'enseignement ménager agricole en chef et l'institutrice d'enseignement ménager agricole; le terme de maîtresse désigne la maîtresse d'enseignement ménager agricole.

Chapitre Ier. - L'organisation de l'enseignement

Titre 1er. - L'enseignement

Art. 2.

L'enseignement du Centre comprend:

1.

les cours prévus à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1963 portant création du centre de formation ménagère rurale;

2.

un service extra-scolaire d'économie ménagère rurale, qui sera défini à l'article 8 du présent règlement.

Art. 3.

La durée des cours réguliers est de trois années.

Art. 4.

L'enseignement est théorique et pratique.

Le programme de l'enseignement théorique comprend les matières suivantes:

1.

Formation générale: Doctrine chrétienne; langues allemande, française et anglaise; arithmétique; histoire et géographie; éducation civique et sociale; éducation musicale; éducation esthétique et éducation physique.

2.

Formation ménagère: Chimie et hygiène alimentaire; sciences naturelles dans leurs applications à l'économie ménagère agricole; organisation ménagère; technologie des textiles et de l'habitat rural; hygiène familiale et puériculture.

3.

Formation agricole: Notions d'économie rurale et de comptabilité agricole; agronomie, zootechnie; jardinage.

Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d'éducation, toute élève sera dispensée du cours de doctrine chrétienne.

Les applications pratiques portent sur les matières suivantes: cuisine; coupe et couture; économie ménagère agricole; jardinage.

Dans l'intérêt de ces cours, un jardin de démonstration et un élevage avicole pourront être annexés au Centre.

Des excursions scolaires à l'intention des élèves ou de groupes d'élèves peuvent être organisées par le directeur, sur avis de la conférence du corps enseignant.

Art. 5.

Le directeur, la conférence du personnel enseignant entendue, soumettra pour approbation au Ministre de l'Agriculture le programme d'études, avec indication: des matières à traiter; du nombre de devoirs écrits que les élèves auront à remettre; des manuels pour les différentes branches d'enseignement; du nombre d'heures hebdomadaires assignées à chaque branche; de la répartition des matières sur les membres du personnel enseignant.

Art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture fixera la durée de l'année scolaire et les jours de congé.

Art. 7.

Les cours temporaires pour adultes seront organisés, suivant les besoins, soit au siège du Centre, soit en d'autres localités du pays.

Le programme tiendra compte des nécessités de formation imposées par l'économie générale de l'agriculture. Le programme et la durée des cours temporaires pour adultes seront fixés par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition du directeur, la conférence du personnel enseignant entendue.

Art. 8.

Le service extra-scolaire d'économie ménagère agricole a pour mission de compléter l'enseignement ménager agricole des adultes et de divulguer le progrès ménager et social à la campagne.

Le fonctionnement du service extra-scolaire sera fixé par règlement ministériel.

Titre 2. - L'Internat

Art. 9.

L'internat est placé sous la responsabilité du directeur. Sur la proposition de celui-ci, le Ministre de l'Agriculture peut charger une personne de sexe féminin de la surveillance de l'internat et de la tenue des livres des recettes et des dépenses de l'internat.

La comptabilité est contrôlée par un délégué du Ministre de l'Agriculture au moins une fois par an. Une copie du rapport de contrôle sera transmise au directeur.

Art. 10.

Le prix de pension sera fixé par le Ministre de l'Agriculture sur proposition du directeur.

Chapitre II. - La commission de surveillance

Art. 11.

La commission de surveillance prévue à l'article 10 de la loi précitée du 9 janvier 1963 sera présidée par le délégué du Ministre de l'Agriculture. Un membre à désigner par la commission assumera les fonctions de secrétaire.

Art. 12.

La commission a pour mission générale de s'occuper des questions concernant l'enseignement et l'éducation générale des élèves et l'application du règlement intérieur du Centre.

Elle exercera la surveillance des bâtiments et installations scolaires.

Elle est appelée à émettre son avis sur des modifications éventuelles en ces domaines ainsi que sur toute question que le Ministre de l'Agriculture voudra lui soumettre.

Elle a le droit de faire au Gouvernement toute proposition qu'elle jugera utile dans l'intérêt de l'enseignement et du Centre dans son ensemble.

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Une copie de ses rapports sera transmise au directeur du Centre.

Chapitre III. - Le personnel du Centre

Titre 1er. - Le directeur

Art. 13.

Le directeur est le chef de l'établissement. I1 exerce une surveillance générale sur tous les services du Centre. Il veille à l'observation des lois, règlements et décisions régissant le Centre.

Art. 14.

Le directeur est responsable de la marche régulière des études,

Il visite les cours et les travaux pratiques et s'assure de l'exécution des programmes établis.

Art. 15.

Le directeur veille au maintien de l'ordre et de la discipline.

Il prend les mesures nécessaires pour assurer une surveillance constante des élèves dans l'établissement et au dehors si elles sortent en groupe, notamment lors des voyages d'études. A cet effet, il a le droit de requérir la contribution des membres du personnel enseignant.

Il appartient au directeur de prendre, pour les cas non prévus au règlement de discipline, telles mesures provisoires qu'il jugera nécessaires. Il saisit la conférence du personnel enseignant des mesures qu'il aura été obligé de prendre.

Art. 16.

Le directeur arrête la répartition des matières d'enseignement entre les membres du personnel enseignant et dresse le tableau de la succession hebdomadaire des leçons.

Dans le délai d'un mois après l'ouverture des cours, le directeur remet au Ministre de l'Agriculture un extrait du registre des inscriptions.

Il dresse, avant la fin de l'année scolaire, le projet de budget du service intérieur pour l'année suivante et le transmet au Ministre de l'Agriculture.

A la fin de l'année scolaire, le directeur adresse au Ministre de l'Agriculture un rapport sur les résultats obtenus par les élèves. Ce rapport donnera également un aperçu sur la situation générale de l'établissement et mentionnera particulièrement les améliorations que la conférence du personnel enseignant aura suggérées.

Art. 17.

Le directeur est chargé de la conservation des archives. Toutes les pièces officielles seront conservées et classées.

Art. 18.

En cas d'absence, le directeur est remplacé par l'institutrice d'enseignement ménager agricole en chef, ou à défaut de celle-ci, par la plus ancienne en rang des institutrices enseignant en titre.

Art. 19.

Le directeur peut, pour des motifs valables, accorder aux membres du personnel enseignant un congé de trois jours au plus. Dans ce cas, comme dans celui de maladie ou d'autres empêchements, il veille à ce que la personne enseignante absente soit remplacée. Il prend soin que dans les remplacements il y ait juste répartition des charges.

Le Ministre de l'Agriculture est immédiatement informé de toute absence dépassant trois jours ainsi que des mesures prises pour le remplacement provisoire de la personne absente.

Art. 20.

Pour obtenir un congé de plus de trois jours, le personnel adresse une demande par écrit au directeur, qui la transmet au Ministre avec son avis et, le cas échéant, ses propositions de remplacement.

Titre 2. - L'institutrice d'enseignement ménager agricole en chef

Art. 21.

L'institutrice d'enseignement ménager agricole en chef aura pour mission:

Titre 3. - Les régentes de classe

Art. 22.

Chaque classe est spécialement confiée aux soins et à la surveillance d'une régente à choisir de préférence parmi les enseignantes qui donnent le plus de leçons dans cette classe.

Art. 23.

La régente surveille particulièrement la conduite et l'application des élèves de sa classe. Elle informe le directeur de tout ce qui est contraire à la bonne marche de la classe.

Elle dresse des bulletins trimestriels d'après les notes que les personnes enseignantes de la classe auront inscrites dans les registres.

Titre 4. - Les institutrices

Art. 24.

Les institutrices sont tenues de suivre, dans l'exercice de leurs fonctions, les prescriptions du règlement et de se conformer aux instructions du directeur. Elles sont notamment obligées: de donner les cours qui leur sont assignés lors de la répartition des matières; de donner des leçons supplémentaires que le directeur pourra être dans le cas de leur imposer; d'assister aux conférences du personnel enseignant et aux cérémonies du Centre; d'inscrire sur le journal de classe les matières à traiter, ainsi que les devoirs écrits à remettre par les élèves.

En cas d'empêchement pour cause de maladie ou pour toute autre raison majeure, toute institutrice doit aussitôt en informer le directeur et lui faire connaître la cause de l'empêchement.

Art. 25.

Pendant les cours, les élèves sont spécialement soumises à l'autorité de la personne enseignante.

Art. 26.

Les membres du corps enseignant sont tenus de concourir à la surveillance des élèves et de porter à la connaissance du directeur tous les faits répréhensibles qui seraient parvenus à leur connaissance.

Art. 27.

La tâche normale de l'institutrice est de vingt-deux leçons par semaine. A moins d'une nécessité absolue, elles ne peuvent être astreintes à plus de vingt-deux leçons par semaine, sans préjudice de leur obligation de concourir au remplacement d'un membre du corps enseignant empêché.

Dans la fixation du nombre des leçons hebdomadaires, il est tenu compte des années de service, de l'effectif des classes ainsi que du travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs écrits.

Titre 5. - Les maîtresses d'enseignement ménager agricole

Art. 28.

Les maîtresses d'enseignement ménager agricole ne sont généralement chargées que des cours ménagers. Toutefois, à défaut d'institutrices en nombre suffisant, le directeur peut leur confier temporairement d'autres branches.

Les dispositions prévues aux articles 24 à 27 du présent règlement sont applicables aux maîtresses d'enseignement ménager agricole.

Titre 6. - Les chargés de cours

Art. 29.

Sur proposition du directeur, le Ministre de l'Agriculture fixera les indemnités à accorder aux chargés de cours.

La personne chargée de l'enseignement de la doctrine chrétienne et remplissant les fonctions d'aumônier est nommée, sur proposition du chef du culte catholique, par le Ministre de l'Agriculture.

Titre 7. - Le concierge

Art. 30.

Outre les travaux qui lui incombent en sa qualité propre, le concierge peut être chargé par le directeur de travaux d'entretien et de jardinage.

Titre 8. - La conférence du personnel enseignant

Art. 31.

Tous les titulaires des cours font de droit partie de la conférence du personnel enseignant. Ils se réunissent toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Leur assistance est obligatoire, sauf dispense du directeur.

Art. 32.

Les délibérations de la conférence ont pour objet tout ce qui concerne l'enseignement proprement dit, l'admission et la formation des élèves, la discipline ainsi que toute question que le ministre et le directeur jugent à propos de soumettre à sa délibération.

Art. 33.

Le directeur convoque la conférence. Il est tenu de la convoquer dès que deux membres en expriment, par écrit, le désir motivé.

Sauf les cas d'urgence, la conférence doit être convoquée par écrit au moins vingt-quatre heures avant la séance, et l'ordre du jour doit être sommairement indiqué.

Le directeur préside les réunions de la conférence et dirige les délibérations.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du directeur est prépondérante.

La conférence ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres qui la composent sont présents. Après une seconde convocation pour le même ordre du jour, la conférence peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 34.

La conférence élit son secrétaire dans son sein, à la majorité des voix et pour le terme d'un an. Le secrétaire dresse procès-verbal de toutes les délibérations et décisions prises avec les motifs à l'appui.

Une note sommaire peut être minutée et paraphée séance tenante; la séance suivante est ouverte par la lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance précédente.

Il est loisible à chaque membre de rédiger spécialement son opinion divergente et de la joindre au procèsverbal. Toutefois, le dépôt de cette pièce doit être fait au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la conférence.

Les délibérations de la conférence sont secrètes; il n'appartient qu'au directeur d'en faire part à qui de droit.

Chapitre IV. - Les élèves

Titre 1er. - Admission

Art. 35.

L'admission des élèves est subordonnée à un examen, par lequel elles doivent justifier qu'elles possèdent les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle elles désirent entrer.

La conférence du personnel enseignant décide de l'admission des élèves sur le vu des épreuves.

Art. 36.

Les conditions d'admission aux cours spéciaux prévus à l'article 7 du présent règlement seront fixées par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition du directeur.

Art. 37.

L'enseignement est gratuit. Toutefois, chaque élève doit participer aux frais des repas préparés dans les cours pratiques de cuisine.

Titre 2. - Bulletins trimestriels

Art. 38.

A la fin de chaque trimestre, le personnel enseignant se réunit pour examiner en commun les notes des élèves et pour établir dans quelle mesure chacune d'elles a profité de l'enseignement qu'elle a reçu.

Le résultat de cet examen, détaillé pour chacun des cours, est communiqué aux parents ou tuteurs des élèves au moyen de bulletins trimestriels constatant également leur conduite et leur application.

Ces bulletins sont signés par le directeur et la régente.

Titre 3. - L'examen de fin d'études

Art. 39.

Il est institué un examen de fin d'études pour les élèves de la classe supérieure. Cet examen aura pour objet les matières traitées dans le courant de l'année.

L'examen de fin d'études a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l'Agriculture.

Cette commission est composée: d'un commissaire du Gouvernement, du directeur et de trois membres du personnel enseignant.

Est nommé, en outre, un membre suppléant.

L'arrêté de nomination de la commission est publié au Mémorial et fixe le jour de l'ouverture de l'examen.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen d'une parente ou alliée jusque et y compris le quatrième degré.

La commission est présidée par le commissaire du Gouvernement; le secrétaire est élu au sein de la commission.

Art. 40.

Les épreuves sont théoriques et pratiques. Une épreuve écrite a lieu pour toutes les élèves simultanément et porte sur toutes les branches théoriques du programme.

L'épreuve pratique porte sur les matières traitées dans les cours pratiques de cuisine, de couture et d'économie ménagère agricole. Pour cette partie pratique de l'examen, les élèves sont examinées par les titulaires des cours, en présence d'un ou de plusieurs membres de la commission d'examen.

La répartition horaire des matières de l'examen est fixée par la commission sur proposition du directeur.

Avant d'entrer en séance, la commission arrête la rédaction des questions auxquelles les élèves auront à répondre dans cette séance.

Les feuilles remises aux candidates pour écrire leurs compositions sont paraphées par un membre de la commission. Les élèves ne pourront avoir aucune communication entre elles, ni avec le dehors, sous peine d'exclusion; elles ne peuvent faire usage d'aucun cahier ou manuel; la commission désigne, s'il y a lieu, les livres laissés à leur disposition.

Les compositions corrigées par les membres de la commission sont jugées par la commission entière qui décide de l'admission ou du refus des candidates.

Le résultat de l'épreuve écrite et de l'épreuve pratique, ainsi que les notes trimestrielles, formeront les données pour l'appréciation du succès ou de l'échec des élèves. Ce résultat se traduira par les mentions «très bien, bien, assez bien, insuffisant».

Art. 41.

Le diplôme de fin d'études est signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l'établissement.

La remise des diplômes aura lieu dans une cérémonie publique.

Titre 4. - L'ordre intérieur et la discipline

Art. 42.

Un règlement spécial, approuvé par le Ministre de l'Agriculture, déterminera tout ce qui se rapporte à la discipline et à l'ordre intérieur de l'établissement.

Ce règlement rendra possible l'observation des devoirs religieux des élèves.

Art. 43.

Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, et de la Viticulture,Emile Colling

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1964Jean

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