Règlement grand-ducal du 8 décembre 1964 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l'Our
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La pêche à la blanchaille est autorisée du 25 juin au 1er mars exclusivement dans les eaux de la zone II de protection du lac de barrage de la Haute Sûre et dans celles du lac de barrage de l'Our (partie luxembourgeoise).
Toutefois, une période spéciale d'interdiction de la pêche à la truite de rivière, la truite arc-en-ciel et au brochet est fixée dans les eaux mentionnées à l'alinéa 1er comme suit:
pour la truite de rivière et la truite arc-en-ciel du 5 décembre 1964 au 31 mars 1965 inclusivement;
pour le brochet du 1er janvier au 24 juin 1965 inclusivement.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur,Henry Cravatte
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964.Jean
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