Règlement grand-ducal du 14 décembre 1964 relatif aux conditions de nomination des chargées de cours techniques aux lycées de jeunes filles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1964-12-14
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 juin 1911 sur l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles et notamment l'article 4, alinéa 2 de cette loi;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919 concernant les conditions de nomination des professeursfemmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces établissements;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 mars 1938 relatif aux conditions de nomination des chargées de cours techniques aux lycées de jeunes filles;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 37 de l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919 concernant les conditions de nomination des professeurs-femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin, des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces établissements, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 18 mars 1938 relatif aux conditions de nomination des chargées de cours techniques, est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 37.

Les titulaires de cours techniques qui comptent au moins dix années de service à la date du 1er janvier 1965, peuvent obtenir, sans examen préalable, leur nomination définitive aux fonctions de maîtresse de cours techniques, à condition de produire une attestation de leur directeur qui documente leurs aptitudes à ces fonctions. Elles doivent cependant donner le nombre réglementaire de leçons par semaine»

.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,Pierre Grégoire

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1964Jean

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