Règlement grand-ducal du 9 janvier 1965 modifiant l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et secondaire pour l'année scolaire 1964-65

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-01-09
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 janvier 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibérations du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Pour l'année scolaire 1964-1965, le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de cent francs par an pour les deux classes inférieures, deux cents francs par an pour les autres classes et deux cent cinquante francs par an pour les Cours Supérieurs, Les pupilles de la Nation et les enfants issus de familles comptant trois enfants et plus, mineurs ou majeurs, jouissent de l'exemption totale du minerval.

Art. 2.

L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l'exemption entière du minerval. L'exemption est accordée par Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, sur la proposition des conférences de professeurs.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,Pierre GrégoireLe Ministre du Trésor,Pierre WernerLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965Jean

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