Règlement grand-ducal du 26 février 1965 fixant les matières de l'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-02-26
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.:

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades et notamment l'article 19 de cette loi;

Vu l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour la collation des grades en philosophie et lettres, tel qu'il se trouve modifié par le règlement grand-ducal du 6 juin 1963, est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 2.

Les matières de l'examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit font l'objet d'une épreuve unique qui comprend:

la philosophie: logique, psychologie et morale; l'histoire de la littérature française et de la littérature allemande; l'histoire économique et sociale contemporaine; l'introduction générale à l'étude du droit; l'introduction historique à l'étude du droit; le droit public (constitutionnel), notions générales de droit luxembourgeois.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les candidats manient avec correction et aisance la langue française et la langue allemande.

Les épreuves écrites sont rédigées en français, sauf la composition d'histoire de la littérature allemande qui est rédigée en allemand.

Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit justifier par certificats d'études avoir suivi, soit aux Cours Supérieurs, soit à l'université, des cours sur chacune des matières énumérées ci-dessus.

Art. 2.

Le présent règlement prendra effet à partir de la session ordinaire de 1965. Toutefois, les récipiendaires qui ont fréquenté les Cours Supérieurs avant l'année scolaire 1964/65 peuvent être examinés d'après les programmes antérieurs.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire

Château de Berg, le 26 février 1965 Jean

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